Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 3 mai 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, s'agissant de la décision portant refus de séjour, que :
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis des erreurs de fait quant à l'existence d'un contrat de travail et aux pièces nécessaires à l'examen de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'accord franco-marocain en lui opposant l'absence d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France et en ce qui concerne l'absence de visa du contrat de travail ;
- la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de cette requête et s'en remet à son mémoire de première instance.
Par une décision du 12 mai 2015, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;
3. Considérant que si M. A..., qui a déclaré être entré en France le 22 septembre 2012, est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, il n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 29 avril 2013, soit plus de trois mois après son entrée en France ; qu'il n'a pas, au demeurant, présenté sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas, dès lors, dispensé de la condition de visa de long séjour prévue à l'article L. 311-7 du même code ; que, par suite, même s'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " un contrat de travail pour un emploi de maçon établi par la société L. E. Construction ainsi qu'une demande d'autorisation de travail établie sur l'imprimé réglementaire Cerfa par le responsable de cette entreprise, cette demande pouvait être rejetée en l'espèce au seul motif, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, que le requérant ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour ; qu'en indiquant, par ailleurs, dans la décision litigieuse que le requérant ne pouvait justifier, ni d'une ancienneté avérée sur le territoire ni d'une ancienneté significative dans une activité professionnelle en France, le préfet de l'Hérault n'a pas entendu se référer au second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain, comme le soutient le requérant, mais a apprécié seulement l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que le préfet de l'Hérault était dès lors en droit de rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. A... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
5. Considérant que M. A..., qui est né le 10 novembre 1979, soutient qu'il s'est marié au Maroc le 2 août 2006 avec une compatriote titulaire en France d'une carte de résident et avec laquelle il a deux enfants nés en 2008 et 2011, un troisième enfant étant né postérieurement à la décision litigieuse ; que M. A... est toutefois titulaire d'une carte de résident de longue durée CE délivrée par les autorités espagnoles le 2 août 2010 et valable jusqu'au 2 août 2015, qu'il a obtenue en raison de sa résidence sur le territoire espagnol ; que, par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, de l'ordre de huit mois à la date de la décision du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault, l'atteinte que la décision litigieuse a pu porter à sa vie familiale ne peut être regardée comme disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que si le préfet a également relevé qu'une procédure de regroupement familial pouvait être mise en oeuvre au profit de M. A..., il ne s'est pas estimé lié par cet élément de fait, qu'il a simplement rappelé, et a apprécié la situation du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision litigieuse n'est pas davantage, et pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant enfin, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 15MA02688 2