Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, s'agissant de la décision portant refus de séjour, que :
- à titre principal, en ce qui concerne la légalité interne, la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité externe, il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision litigieuse.
Elle soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que :
- à titre principal, en ce qui concerne la légalité interne, l'illégalité du refus de séjour emporte celle de la décision litigieuse ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, les délégations accordées en matière de séjour ne permettant pas de prononcer une mesure d'éloignement, le signataire était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du 21 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo et née à Kinshasa le 17 février 1993, est entrée en France le 30 septembre 2012 pour y poursuivre des études sous couvert d'un titre " étudiant " ; que sa demande tendant au renouvellement de ce titre, présentée le 11 septembre 2014, a été rejetée par le préfet de Vaucluse par une décision du 29 janvier 2015 assortie d'une obligation de quitter le territoire français au motif que l'intéressée n'avait validé, depuis l'année universitaire 2012/2013, aucun semestre en licence de " droit " et ne pouvait, dès lors, attester de la réalité et du sérieux de ses études ; que Mme C... relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme C... ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
4. Considérant que le droit au séjour en qualité d'étudiante dont Mme C... a disposé de 2012 à 2015 ne lui donnait pas vocation à demeurer en France ; que si elle a donné naissance à une enfant le 24 février 2015, soit un mois après l'arrêté litigieux, reconnue par anticipation par son père, ressortissant du Congo-Brazzaville, avec lequel elle a rompu avant même la naissance de l'enfant, elle rappelle elle-même qu'elle est complètement isolée en France, l'ensemble de ses attaches familiales se trouvant en République démocratique du Congo ; que compte tenu des circonstances ainsi décrites, et eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, la décision litigieuse n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que Mme C..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance à l'encontre de la décision litigieuse ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière constituent des orientations générales dont l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que Mme C..., qui a précisé elle-même qu'elle élevait seule son enfant, ne justifie pas des liens que le père de sa fille entretiendrait avec cette dernière ; que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet de séparer la requérante de sa fille, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été pris par Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2014246-001 du 3 septembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception : 1) des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; 2) des réquisitions de la force armée ; 3) des arrêtés de conflit (...) " ; que la délégation accordée à Mme Clavel, secrétaire générale de préfecture, ne concernant pas uniquement les décisions relatives au séjour, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision litigieuse n'était pas compétent pour signer la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants: (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ;
11. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient, lorsque la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
12. Considérant qu'en l'espèce, Mme C... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du 29 janvier 2015 ; qu'à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à Mme C... comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé et que, d'autre part, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et celui tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de Mme C... doivent être écartés ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'un défaut d'examen réel et complet de la situation de la requérante, qui n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que le préfet de Vaucluse se serait cru lié par le refus opposé à sa demande de titre de séjour et aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;
15. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés précédemment, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet de séparer la requérante de sa fille, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré à l'issue de l'audience du 12 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA03115