Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence fondé sur l'article 6 de l'accord franco algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
- le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes raisons, et en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés comme mentionnés dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M. D..., ressortissant algérien né en 1969, a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter les motifs des premiers juges qui ont écarté à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; que M. D... indique être entré en France en 2002 ; que s'il soutient s'y être maintenu depuis cette date, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour habituel sur l'ensemble de la période dès lors qu'il ne produit aucun document pour les années 2006, 2009, 2010, 2012 et 2013 ; qu'il n'établit donc pas qu'il séjournerait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France à l'âge de 32 ans ; que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie, et alors même qu'il serait " séparé de fait de son épouse " ; que, comme il a été dit, il n'établit pas la réalité d'un séjour habituel pour les années 2006, 2009, 2010, 2012 et 2013 ; qu'il n'établit pas davantage que son état de santé nécessiterait sa présence en France ; que par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; que, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance de l'accord franco-algérien doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et de remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 15MA03465