Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2015 et le 20 janvier 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1963, est entrée en France le 15 décembre 2008 selon ses déclarations ; qu'elle a présenté, le 16 septembre 2014, une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C...dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 2014 ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision fait mention d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C...et indique qu'il n'est pas établi que la présence de l'intéressée auprès de sa soeur, qui rencontre des problèmes de santé, présente un caractère indispensable ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis décembre 2008 et que sa présence sur le territoire national auprès de son neveu et de sa soeur, de nationalité française, est indispensable compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; que, toutefois, l'intéressée n'établit pas, par la production de certificats médicaux non circonstanciés, que sa présence auprès de sa soeur serait indispensable pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ni que d'autres membres de la famille, et particulièrement le mari de cette dernière, ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance dont elle aurait besoin, ni, enfin, que cette aide ne pourrait pas être donnée par une personne extérieure ; que, de même, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son neveu, âgé de quatorze ans à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, Mme C...est célibataire et sans enfant et indique dans ses écritures d'appel ne pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de quarante-cinq ans ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déjà fait l'objet, le 31 janvier 2013, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché la décision de refus de séjour contestée d'un vice de procédure ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 4, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit point 4, Mme C...n'était pas, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, en situation de prétendre de plein droit, par application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Hérault pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 15MA03291