1°) d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation sollicitée ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Draguignan et du collectif des associations de commerçants dracénois le versement, par chacun d'entre eux, de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce, dès lors que les modalités de convocation des membres ont été méconnues, et que les documents visés par cet article n'ont pas été notifiés aux membres de la commission cinq jours au moins avant la réunion ;
- ni la commune de Draguignan, ni le collectif des associations de commerçants dracénois ni la société Sadef ne justifient d'un intérêt donnant qualité à agir au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce ;
- les quatre motifs de la décision, tenant en premier lieu à la déstabilisation du commerce de proximité, en deuxième lieu à l'insuffisance de la desserte du site par les transports en commun, en troisième lieu à l'étalement urbain ainsi qu'à l'imperméabilisation des sols, et en dernier lieu au caractère insuffisant de l'insertion paysagère du projet dans son environnement, sont illégaux.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 2015 et 5 février 2016, le collectif des associations de commerçants dracénois, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Synva la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 29 janvier et le 5 février 2016, la société Matériaux SIMC demande que soit rejetée la requête de la société Synva et que soit mise à la charge de cette société la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2016, la commune de Draguignan, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Synva la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février et le 7 avril 2016, la société Sadef, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Synva la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2016, la société Synva déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
On été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Sur l'intervention de la société Matériaux SIMC :
1. Considérant que la société Matériaux SIMC, qui exploite un magasin de matériaux et bricolage d'une surface de vente d'environ 3 000 m2 situé à Draguignan, a intérêt au maintien de la décision litigieuse ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur le désistement de la requête :
2. Considérant que par mémoire enregistré le 4 avril 2016, la société Synva déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
4. Considérant, en premier lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Synva le versement respectivement à la commune de Draguignan et au collectif des associations de commerçants dracénois d'une somme de 500 euros, et à la société Sadef d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en second lieu, que la société Matériaux SIMC, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société Synva à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Matériaux SIMC est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Synva.
Article 3 : La société Synva versera tant à la commune de Draguignan qu'au collectif des associations de commerçants dracénois une somme de 500 euros, et à la société Sadef une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Matériaux SIMC présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Synva, à la commune de Draguignan, au collectif des associations de commerçants dracénois, à la société Sadef, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Matériaux SIMC.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
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N° 15MA02869 3
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