Résumé de la décision
Dans cette affaire, la SAS Plateau de Valras a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa demande de décharge d'une imposition de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal, sur les recettes de corridas organisées en 2011. La Cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que les corridas n'étaient pas éligibles à l'application du taux réduit de TVA prévu par l'article 279 b bis du code général des impôts, car elles ne figuraient pas parmi les spectacles explicitement mentionnés. De plus, la Cour a rejeté la demande de remboursement des frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des corridas au taux réduit de TVA :
La Cour a affirmé que les corridas ne peuvent pas être classées sous la catégorie des spectacles bénéficiant du taux réduit de TVA. Elle a indiqué que, selon l'article 279 du code général des impôts, seuls certains types de spectacles, tels que les théâtres et les cirques, y sont explicitement inclus. La singularité de la corrida, notamment sa mise en scène rituelle et son thème d'affrontement entre l'homme et le taureau, justifie cette exclusion.
> "Les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit."
2. Application des dispositions fiscales :
En ce qui concerne le principe de bonne foi fixé dans l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la Cour a déterminé que la SAS Plateau de Valras ne pouvait pas se prévaloir de la doctrine administrative pour contester l'imposition. La doctrine mentionnée exclut expressément les corridas du bénéfice du taux réduit, ce qui signifie que l'application de la loi fiscale a été correcte.
> "La SAS Plateau de Valras n'est pas fondée à se prévaloir [...] des énonciations de la doctrine administrative [...] qui excluent expressément les corridas de cette catégorie de spectacles."
3. Distorsion de concurrence et neutralité fiscale :
Concernant la directive européenne 2006/112/CE, la Cour a souligné que les Etats membres peuvent appliquer des taux différents de TVA sans enfreindre le principe de neutralité fiscale, tant que cela ne crée pas de distorsion de concurrence. Elle a conclu que la corrida, étant un spectacle destiné à un public spécifique, ne rivalise pas avec les autres spectacles mentionnés dans le texte fiscal, et qu'ainsi l'application du taux normal ne crée pas une distorsion de concurrence.
> "L'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux corridas n'est pas susceptible d'entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale."
Interprétations et citations légales
1. Article 279 du code général des impôts :
Cet article fixe les conditions d'application du taux réduit de TVA aux spectacles. Aucun contexte de mise à mort, comme dans le cas des corridas, n'y est accepté :
> "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (...)"
2. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
Cet article protège les redevables contre les redressements fondés sur des interprétations non formellement admises par l'administration. Cependant, en l'espèce, cela ne s'applique pas :
> "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement [...] est démontré que l'interprétation [...] a été, à l'époque, formellement admise par l'administration."
3. Directive 2006/112/CE :
Cette directive permet aux Etats membres d'appliquer des taux différents de TVA, tant que cela ne nuit pas à la concurrence. En l'absence de concurrence directe entre les catégories de spectacles, la distinction est donc justifiée.
> "Cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée."
En somme, la Cour a fermement rejeté les arguments de la SAS Plateau de Valras, concluant que les corridas n'étaient pas éligibles au taux réduit de TVA et que la demande de frais au titre de l'article L. 761-1 n'était pas recevable.