Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 janvier 2015, le 15 juillet 2015 et le 9 septembre 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration, pour remettre en cause l'exonération de la plus-value en litige, a considéré qu'au jour de la cession la maison en cause ne constituait que pour partie sa résidence principale au sens de l'article 150 U du code général des impôts ;
- en méconnaissance tant de l'instruction du 14 janvier 2004 référencée 8 M-1-04 fiche 2 n° 5 et 7, que du BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 30 du 12 septembre 2012, l'administration a fondé la qualification de résidence principale uniquement sur la taxe d'habitation établie en 2006 sans rechercher les conditions réelles dans lesquelles le bien était effectivement occupé ;
- il n'existe pas de division matérielle de la maison en deux logements distincts ;
- le bénéfice de l'exonération de la plus-value en litige ne peut être écarté en l'absence de division juridique de l'immeuble ;
- l'administration ne peut se prévaloir de taxes d'habitation irrégulièrement établies au soutien d'une prétendue utilisation distincte de l'immeuble en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2015, le 5 août 2015 et le 19 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que, par proposition de rectification du 21 avril 2011, l'administration fiscale a partiellement remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 150 U du code général des impôts, sous lequel Mme C... avait entendu placer la plus-value réalisée lors de la cession, le 30 juin 2008, d'un immeuble situé à Nice ; qu'après réintégration dans les revenus de Mme C... d'une somme correspondant à 20 % de cette plus-value, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008, assorties des intérêts de retard ; que Mme C... relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur l'exonération de la plus-value de cession :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales, au sens de ces dispositions, les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
4. Considérant que, pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur le revenu revendiquée par Mme C..., l'administration a retenu que l'immeuble en cause comportait deux logements, dont un seul constituait sa résidence principale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des déclarations " H2 " en date du 15 mars 2006 et de la réponse de la requérante à la proposition de rectification en date du 21 avril 2011 que cet immeuble, élevé sur trois niveaux, était composé de deux parties distinctes et que Mme C... n'occupait effectivement que le rez-de-chaussée du bâtiment, le premier et le deuxième étage formant, d'après ses propres déclarations, un appartement occupé par son fils ; que la situation de l'immeuble déclarée en 2006 par Mme C... était demeurée inchangée en 2008, comme en atteste l'établissement, au titre de cette même année, de deux avis de taxes d'habitation pour deux redevables distincts, lesquelles n'ont pas été contestées ; que si Mme C... soutient que l'immeuble ne comportait en réalité pas de division matérielle, il résulte du plan produit par la requérante au soutien de ses allégations que le rez-de-jardin, comme le premier étage, comportait une entrée indépendante et une cuisine ; que l'absence de toute division juridique de l'immeuble ne faisait nullement obstacle, contrairement à ce qu'elle prétend, à ce que le bénéfice de l'exonération prévu à l'article 150 U précité du code général des impôts ne soit appliqué qu'au rez-de-chaussée dans la mesure où, comme il vient d'être dit, ce niveau faisait l'objet d'une affectation propre et pouvait, par suite, être regardé comme constituant une partie d'immeuble à usage d'habitation principale au sens de ce même article ; que le moyen tiré de ce que les taxes d'habitation ci-dessus mentionnées auraient été irrégulièrement établies doit être écarté, dès lors qu'une telle irrégularité ne peut par elle-même être utilement invoquée à l'appui d'une contestation portant sur la soumission à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux d'une plus-value immobilière ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, estimer, sur le terrain de la loi fiscale, que seule la partie inférieure de l'immeuble constituait la résidence principale de la requérante ;
5. Considérant que si Mme C... demande, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative exprimée par l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 dans ses paragraphes 5 et 7 de la fiche 2 " Biens immobiliers exonérés ", un tel moyen ne peut être accueilli dès lors que cette doctrine ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des énonciations du n° 30 du BOI - RFPI - PLI - 10 - 40 - 10 du 12 septembre 2012, qui sont postérieures aux impositions contestées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA00381