Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 2 février 2015 et régularisée par courrier le 3 février suivant, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sommes virées sur leurs comptes bancaires par la SARL Batipro procèdent d'une erreur, et ont été restituées à leur véritable destinataire, la SARL Segment ;
- les sommes en litige ne peuvent être regardées en totalité comme des salaires imposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant M. et Mme C....
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... portant sur les années 2005 à 2007, l'administration fiscale a notamment réintégré à leurs revenus imposables au titre de l'année 2006, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes versées par la SARL Batipro ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été ainsi assujettis au titre de l'année 2006, et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, (...) salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ;
3. Considérant que M. et Mme C... contestent le supplément d'impôt auquel ils ont été assujettis en ce qu'il procède de l'imposition de sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires entre le 22 juin et le 23 novembre 2006 par le biais de quatre virements de 5 000, 15 000, 6 000 et 15 000 euros réalisés par la SARL Batipro, dont M. C... est le gérant, et d'un chèque de 45 000 euros émis par la même société et encaissé le 10 juillet 2006 ; que, toutefois, l'administration affirme, sans être contredite, que les deux premiers virements susmentionnés ont été inscrits au débit du compte 64115000 " Appointements gérant " ouvert dans les écritures de la SARL Batipro au titre de l'exercice clos le 30 juin 2006, sans être ensuite annulés par des crédits équivalents ; qu'il ressort de l'extrait de ce même compte produit par les requérants au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 qu'il en va de même s'agissant des deux derniers virements et du chèque ; que l'administration fait en outre valoir sans être davantage contredite que M. et Mme C... ont admis, lors de l'entretien du 10 février 2009, que les cinq crédits en cause correspondaient à des salaires ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme démontrant que les sommes en litige, dont les requérants ne contestent pas avoir eu la disposition, constituent des salaires imposables ; que la seule production par les requérants d'un relevé du compte bancaire ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la Banque populaire faisant apparaître au débit des virements concomitants de sommes équivalentes aux deux premiers virements de la SARL Batipro, dont le libellé comprend le mot " segment ", est insuffisante pour démontrer que les sommes en question auraient été versées par erreur à M. C... avant d'être reversées à la société Segment ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la somme de 39 000 euros, portée au crédit du compte 64115000 susmentionné le 14 décembre 2006 devrait donner lieu à décharge par le juge de l'impôt, dès lors qu'ils ne contestent pas les dires de l'administration selon lesquels elle correspond à un reversement ayant déjà été pris en compte lors de l'admission partielle d'une de leurs réclamations préalables, par une décision du 19 janvier 2011 ; que, par suite, c'est à bon droit que les requérants ont été imposés au titre de l'année 2006, à raison de l'omission de salaires versés par la SARL Batipro, à hauteur de 86 000 euros ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... d'une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
2
N° 15MA00580
mtr