Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2015 et le 10 octobre 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2015 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions posées par l'article 199 septvicies du code général des impôts sont remplies, dès lors que l'obligation de déposer l'engagement de location ainsi que des baux d'habitation procède de la voie réglementaire exclusivement et qu'il conservait donc la possibilité de régulariser sa situation par la production de l'engagement de location dans le délai légal de réclamation ;
- il était seulement tenu d'exercer l'option mentionnée à l'article 31-I-1°-g du code général des impôts lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant M. C....
1. Considérant que M. C... a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision du 11 juin 2013 par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa réclamation tendant au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts au titre des années 2010 et 2011 ; que M. C... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 1 de l'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. (...) " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 2 quindecies A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a acquis, le 13 décembre 2010, un appartement situé sur la commune de Sigean (Aude) ; que si la mise en location de l'appartement est effectivement intervenue le 28 janvier 2011, il est constant que M. C... n'a pris l'engagement de location exigé par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts que le 15 mai 2013, plus de douze mois après la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle était postérieure ; que s'il disposait de la faculté de régulariser sa situation en produisant les pièces requises par les dispositions de l'article 2 quindecies A du code général des impôts dans le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et s'il a exercé l'option prévue à l'article 31-I-1°-g du même code lors du dépôt de ses déclarations de revenus, ces circonstances ne le dispensaient pas de satisfaire à l'obligation d'avoir formalisé un engagement de location dans les délais impérativement fixés par les dispositions de l'article 199 septvicies ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé au requérant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dernières dispositions au titre des années 2010 et 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA00870