Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elle a été privée du droit d'être entendue avant que la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi ne soient prises ;
- la préfète des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté critiqué sur sa vie privée et familiale ;
- que l'article 3-1 de la convention de New-York a été méconnu dès lors que sa fille risque d'être exposée à de graves maladies en cas de retour au Congo et d'être séparée de sa mère qui sera de nouveau emprisonnée ;
- l'illégalité dont est entachée la décision refusant l'admission au séjour doit entraîner l'annulation de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2016, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 9 mars 2013 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 28 juillet 2014, confirmée le 7 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 février 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; que l'intéressée relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que la requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire dans sa requête enregistrée le 6 juillet 2015 ; que, toutefois, malgré l'envoi par la Cour d'un dossier d'aide juridictionnelle à son conseil, parvenu à ce dernier le 16 juin 2016, Mme C... n'a pas saisi le bureau d'aide juridictionnelle ; que par suite, elle doit être regardée comme ayant renoncé à sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend dans les mêmes termes ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de ce qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient d'un principe général du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à invoquer des considérations générales sur la situation sanitaire au Congo, Mme C...n'établit pas que sa fille, âgée de près de trois ans à la date de l'arrêté contesté, encourrait des risques pour sa santé en cas de retour en République démocratique du Congo, ni qu'elle serait séparée de sa mère en cas de retour dans ce pays, où réside toujours son père ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la fille de l'intéressée était scolarisée en maternelle ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York et de ce que la préfète des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation privée et familiale de la requérante doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité dont serait entachée la décision refusant l'admission au séjour ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si Mme C...invoque la situation politique de la République démocratique du Congo et fait état de son activité au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social en 2010 et 2011 ainsi que de ses arrestations en décembre 2011 puis en janvier 2012, elle n'établit pas les risques de persécutions qu'elle serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que la Cour nationale du droit d'asile a notamment relevé, dans les motifs de sa décision du 7 janvier 2015, que ses déclarations ont été changeantes quant à la nature de son activité militante, sommaires quant à ses conditions de détention et peu vraisemblables quant aux circonstances de son évasion en 2013 ; qu'en particulier, le certificat de décès et le permis d'inhumation produits par Mme C...ne permettent pas d'établir que sa tante serait décédée des suites des mauvais traitements dont elle aurait été victime en raison de sa participation à la fuite de la requérante ; que le document intitulé " attestation de confirmation de combattant ", établi le 5 février 2015 par le président du comité cellulaire Mayulu de la Fédération de Mont-Amba à Kinshasa, qui relate des faits datant de 2011 et 2012, ne suffit pas davantage à démontrer qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'en fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme C...sera reconduite, la préfète des Pyrénées-Orientales aurait méconnu ces stipulations ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA02793
nc