Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d'un défaut de réponse à des moyens présentés en première instance ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieure à trente jours ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né le 25 novembre 1970, de nationalité algérienne, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2004 ; qu'il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté en date du 9 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B... relève appel du jugement, en date du 17 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. B..., ont répondu à tous les moyens soulevés devant eux, relatifs à l'état de santé de l'intéressé ; que si le requérant soutient sur ce point que les premiers juges n'auraient pas examiné sérieusement les pièces du dossier, cette circonstance, à la supposer même établie, est seulement susceptible d'affecter le bien-fondé du jugement rendu et, par suite, est sans incidence sur sa régularité ; que, dès lors , le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement critiqué doit être écarté ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant que par un avis en date du 28 novembre 2013, au vu duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l'arrêté critiqué, le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 6 décembre 2010 et le 22 mars 2013 à la suite desquels il s'était vu délivrer des autorisations provisoires de séjour d'une validité de six mois ; que si M. B... fait valoir que son état s'est aggravé, les pièces qu'il a versées aux débats, notamment un certificat médical du 21 novembre 2013 et un compte rendu d'hospitalisation en date du 1er avril 2014, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 28 novembre 2013 quant aux conséquences d'un défaut de prise en charge médicale ; que dès lors, il ne saurait utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement avoir accès en Algérie à des soins appropriés aux pathologies dont il est atteint ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours au soutien de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) " ; que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA03130