Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme A... a fait appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier, qui avait rejeté sa demande de réduction de cotisations supplémentaires de contributions sociales pour les années 2008 et 2009, assorties de pénalités. La requérante contestait la légalité des revenus d'origine indéterminée impositions, qui étaient basés sur des sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de son époux. La Cour a jugé que les arguments de Mme A... étaient infondés et a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif, rejetant ainsi sa requête.
Arguments pertinents :
1. Inopérance des arguments sur l'établissement stable : La Cour a souligné que les moyens invoqués par Mme A..., notamment l'absence d'établissement stable de la société 2 Fly Safety en France, ne sont pas pertinents dans la mesure où les cotisations litigieuses sont basées uniquement sur des revenus d'origine indéterminée, et non sur les bénéfices de cette société. La Cour a noté que "les moyens tirés de ce que cette société n'aurait pas d'établissement stable en France [...] doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants".
2. Charge de la preuve : Concernant la taxation d'office pour les revenus d'origine indéterminée, la Cour a rappelé la responsabilité de la requérante d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions contestées. La exigence est prévue par le Livre des procédures fiscales, précisant que "il lui appartient par suite d'établir [...] le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste".
3. Insuffisance de la justification des frais : La Cour a noté que la déduction des frais contestée par Mme A... ne repose sur aucune preuve solide. Elle a considéré que, même si Mme A... exprimait des doutes quant à la nature des versements, elle ne fournissait pas de justificatifs attestant de l’objet des versements ou de leur caractère non imposable.
Interprétations et citations légales :
1. Application de la procédure de taxation d'office : La Cour a appliqué les dispositions de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration d'imposer des contribuables sur des revenus d'origine indéterminée en l'absence de réponse satisfaisante des contribuables. Ce cadre légal limite la capacité des contribuables à contester leurs impositions sans fournir des éléments justifiant leur situation.
2. Preuve du caractère non imposable : Selon les articles L. 193 et R. 193-1 du Livre des procédures fiscales, il revient au contribuable de prouver le caractère exagéré des impositions contestées. La Cour a souligné que "la requérante n'établit pas l'objet de ces versements ni, par suite, leur caractère non imposable", ce qui souligne l'importance de la charge de la preuve dans les litiges fiscaux.
3. Inopérabilité des moyens de défense non avérés : Les arguments avancés par Mme A... concernant la conformité de l'article 155A du Code général des impôts avec le droit communautaire n’ont pas été pris en compte dans le rejet de sa requête, tesdant ainsi que ces objections ne suffisent pas à contester la taxation lorsqu'elles ne sont pas corroborées par des preuves concrètes.
Ces éléments révèlent l'approche stricte de la Cour en matière de contestation des impositions fiscales, plaçant une lourde charge sur la preuve du contribuable.