Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 26 janvier 2015 et régularisée par courrier le 16 mars suivant, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait, en ne prenant pas en compte la circonstance qu'elle a cessé son activité libérale à compter du 12 janvier 2009 ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que, du fait qu'elle avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur sur le fondement de l'article 293 F du code général des impôts, elle n'avait pas la possibilité de modifier son statut juridique pour adopter celui d'auto-entrepreneur ;
- le refus de lui accorder le bénéfice du régime d'auto-entrepreneur instauré par la loi du 4 août 2008 du fait qu'elle avait précédemment opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 et 2010, Mme B...s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 293 F du code général des impôts : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. / Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. / Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. (...) III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'article 286. " ; qu'aux termes de l'article 286 dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise ; (...) ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale : " Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts.(...) " ; qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas (...) 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. (...) 6. Sont exclus de ce régime : b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. " ; que l'article 293 B du code général des impôts est relatif aux conditions d'application du régime de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B..., qui exerce la profession de thérapeute depuis 1999, a déposé auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales une déclaration de cessation d'activité au 12 janvier 2009 ; que, toutefois, il ressort d'une fiche de situation au répertoire Sirene établie au 23 juin 2010 qu'elle a poursuivi cette même activité postérieurement au 12 janvier 2009 ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, du fait du dépôt de la déclaration ci-dessus mentionnée, elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2009 et 2010 ; que si elle a sollicité le 3 mars 2009 auprès de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales son adhésion au régime de l'auto-entrepreneur, il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 4 janvier 2008, reçu par l'administration fiscale le 9 janvier 2008, Mme B...a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal mensuel à compter du 1er janvier 2008, puis par courrier du 21 février 2008, selon le régime réel normal trimestriel à compter du 1er avril 2008 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 293 F du code général des impôts elle était placée sous le régime du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour une période couvrant obligatoirement les années 2008 et 2009 et, en l'absence de révocation de cette option dans les formes exigées par ce même article, également au titre de l'année 2010 ; que, dès lors, elle ne pouvait en tout état de cause prétendre, contrairement à ce qu'elle soutient, au bénéfice du régime de l'auto-entrepreneur au titre des mêmes années, ce régime étant légalement réservé en application des dispositions combinées de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 102 ter du code général des impôts précités aux personnes bénéficiant du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis l'activité de thérapeute de Mme B... à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel d'imposition au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
5. Considérant que Mme B... ne peut utilement soutenir que son exclusion pour les années 2009 et 2010 du régime de l'auto-entrepreneur en raison de l'option exercée en application de l'article 293 F du code général des impôts porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, dès lors qu'un tel moyen, qui tend à la remise en cause de la constitutionnalité de dispositions législatives, est irrecevable, faute d'avoir été présenté à l'appui d'un mémoire distinct ainsi que l'exige l'article R. 771-3 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA00385
mtr