Par un jugement n° 1304715 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2015, Mme A...C...veuve D...représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera redevable d'aucun intérêt, ni majoration et de lui accorder des délais de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le second emprunt immobilier qu'elle a été contrainte de renégocier après le décès de son époux a été contracté postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du 1° du II de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'être suffisamment motivée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant Mme A...C...veuve D...a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, du fait de la remise en cause, par l'administration, du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ; que par le jugement attaqué du 22 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation. Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. (...) II.- Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir (...) " ; que ces dispositions sont, en vertu du III de l'article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, applicables à compter de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 22 août 2007 ; qu'il s'ensuit que le crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunts contractés pour la construction ou l'acquisition d'une habitation principale n'est pas applicable aux acquisitions réalisées avant le 22 août 2007 ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont acquis une maison d'habitation située à Lamalou-les-Bains (Hérault) par un acte authentique signé le 25 février 2002 ; que pour financer cette opération, ils ont contracté un prêt à cette même date ; qu'à la suite du partage de la propriété de la maison avec ses deux enfants mineurs, intervenu après le décès de son époux le 14 août 2007, Mme A...C...veuve D...a souscrit un emprunt se substituant à ce prêt ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le crédit d'impôt en cause ne s'applique pas aux acquisitions réalisées avant le 22 août 2007 ; qu'ainsi, alors que le prêt initialement contracté par M. et Mme D...n'ouvrait pas droit à ce crédit d'impôt, la seule circonstance que le second emprunt immobilier a été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts ne permet pas à Mme A... C... veuve D...de prétendre à l'avantage fiscal qu'elle revendique ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie aux suppléments d'impôt qu'elle conteste ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme A...C...veuve D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement :
5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement aux contribuables ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...C...veuve D...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...C...veuve D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...C...veuve D...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA00579