Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18MA03448, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 15 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de communiquer l'intégralité des pièces de l'enquête de police mentionnée par l'arrêté du 15 mars 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
5°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
6°) de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas statué sur sa demande tendant à la communication par le préfet du Gard des pièces du dossier ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de demander au préfet du Gard de communiquer les pièces du dossier ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen relatif au défaut de motivation du refus de séjour en qualité de salarié ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne le moyen relatif à l'insuffisance de motivation du refus de séjour ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit tenant à la compétence du préfet ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit s'agissant de la méconnaissance par le préfet de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en ce qui concerne la vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux ;
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour en qualité de salarié n'est pas motivée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande présentée en qualité de salarié ;
- en lui refusant le droit au séjour le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18MA03507, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 15 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de communiquer l'intégralité de pièces de l'enquête de police mentionnée par l'arrêté du 15 mars 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander le sursis à l'exécution du jugement en cause ;
- l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 mars 2018, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., né en 1988, de nationalité algérienne, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par requête enregistrée sous le n° 18MA03448, M. A... fait appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par requête enregistrée sous le n° 18MA03507, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.
I. Jonction :
2. Les requêtes n° 18MA03448 et 18MA03507 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
II. Régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ".
4. Le dossier soumis aux premiers juges permettait au tribunal administratif de Nîmes de statuer en toute connaissance de cause sur le litige, relatif au droit au séjour en France de M. A... et à son éloignement à destination de son pays d'origine. La circonstance que le tribunal administratif n'ait pas jugé utile de demander la production ni du rapport établi à l'issue de l'audition de M. A... par les services de la police aux frontières, ni des éléments relatifs à l'enquête diligentée par ces services ne sont pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une irrégularité. Au demeurant, il était loisible au requérant d'en demander lui-même la communication à l'administration s'il souhaitait produire ces éléments aux débats.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en tant qu'il serait supposé lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le tribunal n'a pas répondu à un tel moyen.
7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors qu'en tout état de cause un tel moyen aurait été inopérant, le jugement attaqué ne peut être regardé comme insuffisamment motivé.
8. En troisième lieu, si M. A... soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
III. Bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
9. En premier lieu, si les dispositions de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " la délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ", ces dispositions ne sauraient interdire à l'autorité administrative de prendre légalement une décision de refus de séjour, passé ce délai.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, le 15 avril 2017, une demande de renouvellement de son certificat de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française. La seule circonstance qu'il aurait fait état de sa situation professionnelle et présenté une copie de son contrat de travail lors de son audition, le 6 juin 2017, par les services de la police aux frontières, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant également entendu demander un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, M. A... ne peut faire grief au préfet du Gard de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l'arrêté attaqué de ne pas être motivé en conséquence.
12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, qui précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français du requérant, sa situation familiale et personnelle en France et dans son pays d'origine, que le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A..., notamment au regard de sa vie privée et familiale.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b (...) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme D..., qu'il a épousée le 26 mars 2016. Cette dernière, auditionnée le 21 août 2017 par les services de police dans le cadre d'une enquête relative à la communauté de vie entre les époux, a déclaré que M. A... avait quitté le domicile conjugal en janvier 2017 et qu'une instance de divorce était en cours. Dans ces conditions, et alors que M. A... ne conteste pas la réalité de la rupture de la communauté de vie à la date de la décision en litige, la circonstance que son épouse a signé la déclaration de vie commune annexée à la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de communauté de vie pour refuser de renouveler le certificat de résidence dont disposait le requérant et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 2) de l'article 6 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".
16. Si M. A... se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage était, en tout état de cause récent à la date de l'arrêté en litige. L'intéressé, en instance de divorce et sans charge de famille en France, n'est entré en France qu'en mai 2014 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure son père et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et fait valoir qu'il héberge cette dernière, gravement malade, et subvient à ses besoins, l'intéressée séjournait irrégulièrement en France à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, et alors même que M. A... a signé le 21 avril 2017 un contrat de travail pour un emploi d'agent de sécurité incendie, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait ainsi été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, M. A...soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée en droit en l'absence de visa de l'article R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cet article relatif à l'information que doit délivrer le préfet à l'étranger qui bénéficie d'un délai pour quitter le territoire en ce qui concerne sa faculté de décider de l'obliger à quitter sans délai le territoire français, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut de visa de cet article ne saurait, en tout état de cause, révéler un défaut de motivation en droit de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 16, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ces décisions ne sont pas entachées d'illégalité.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet du Gard la production des pièces de l'enquête de police mentionnée par l'arrêté du 15 mars 2018, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
IV. Conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
22. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1801214 en date du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions de la requête n° 18MA03507 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 15 mars 2018. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
V. Frais des deux instances :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA03448 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18MA03507.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
7
N° 18MA03448, 18MA03507
mtr