Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2017 et le 4 janvier 2019, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été destinataire d'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
- la lettre par laquelle l'administration a répondu à ses observations ne comporte aucune indication des différentes voies de recours ni du délai de recours ;
- le contrôle n'ayant porté que sur les années 2008 et 2009, l'administration ne pouvait procéder à une vérification au titre de l'exercice de l'année 2007 ;
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle était maître de l'affaire et qu'elle détenait 80 % du capital de la société ;
- l'administration n'a pas établi qu'elle avait appréhendé les bénéfices sociaux ;
- la reconstitution des bénéfices de la société est arbitraire et ne reflète pas l'activité économique réelle de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Club d'Enfer, qui exerce une activité de " bar à hôtesses " dans le 9ème arrondissement de Paris, portant sur les exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, l'administration fiscale a procédé à l'imposition entre les mains de Mme B...des revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement du 24 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Mme B...reprend en appel, sans y apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que l'administration était tenue de lui adresser un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle et de ce que la lettre par laquelle l'administration a répondu à ses observations ne comportait aucune indication des différentes voies de recours ni du délai de recours. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
4. En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable. MmeB..., dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n'ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Club d'Enfer, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par MmeB.... Toutefois, le contribuable seul maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle.
5. En premier lieu, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Club d'Enfer, le service, après avoir rejeté la comptabilité dont l'absence de caractère probant n'est pas contestée, a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des achats revendus de boissons. Mme B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des recettes reconstituées par le vérificateur sur la période vérifiée et ne propose aucune autre méthode pour procéder à cette reconstitution. Les circonstances que les rehaussements seraient très importants compte tenu de la courte période d'activité et qu'il a été conclu un contrat de location gérance avec la société SARL Le censeur dès la fin du premier semestre de l'année 2009 ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode retenue par l'administration qui n'apparaît ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire. L'administration doit donc être regardée comme ayant établi le bien-fondé du montant des recettes omises dans les déclarations souscrites par la SARL Club d'Enfer au titre des années vérifiées et, par voie de conséquence, celui des revenus regardés comme distribués.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B...était gérante et détenait 80 % des parts sociales de la SARL Club d'Enfer. Si l'intéressée fait valoir que la répartition du capital social a été modifiée dès le début de l'année 2009 de telle sorte qu'elle ne détenait plus que 20 % des parts sociales, elle ne conteste pas que cette modification n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés et n'est, par suite, pas opposable à l'administration. En outre, celle-ci a relevé que MmeB..., en tant que gérante, disposait de tous les pouvoirs dans la SARL Club d'Enfer et qu'elle n'avait tenu aucune assemblée générale. Elle doit ainsi être regardée comme établissant que Mme B...se comportait en maître de l'affaire au cours des années 2008 et 2009. L'appelante, qui se borne à faire état de ce qu'elle aurait résidé dans le Var, à 800 km de l'établissement, n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucun élément en sens contraire. Ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi que les sommes réputées distribuées par la SARL Club d'Enfer ont été appréhendées par Mme B....
7. Enfin, il résulte de l'instruction que les revenus réputés distribués qui ont été taxés dans les mains de Mme B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009 procèdent uniquement de la reconstitution des recettes de la SARL Club d'Enfer à laquelle l'administration a procédé au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009. Si la proposition de rectification du 25 janvier 2011 adressée à Mme B... fait référence, en sa page 3, à l'année 2007, cette mention isolée ne peut, eu égard à l'ensemble du document, être regardée que comme une simple erreur de plume sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
2
N° 17MA02902
jm