Résumé de la décision :
Dans cette affaire, Mme E... conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2017 qui avait rejeté ses demandes relatives à son licenciement pour inaptitude physique par la commune de Ribiers. Elle soulève des points concernant le montant de son indemnité de licenciement, notamment l'omission de son ancienneté en tant qu'agente contractuelle et la non-prise en compte de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés et aux allocations d'assurance chômage. La Cour rejette finalement sa requête, considérant notamment que les demandes de Mme E... formulées en appel étaient irrecevables, car nouvelles et qu'elle n’établissait pas ses droits à indemnité.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité des conclusions d'appel : La Cour note que certaines des demandes formulées par Mme E... en appel, notamment celles portant sur l’indemnité de licenciement, sont jugées irrecevables car elles étaient présentées pour la première fois en appel, ce qui va à l'encontre des principes d'ordre public en matière de procédure administrative. La Cour stipule : « cette demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu'il s'agit de conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ».
2. Absence de faits nouveaux et rejet des moyens : La Cour indique quelle ne trouve pas de faits ou de circonstances nouvelles qui justifieraient l'examen des moyens de Mme E... en appel. Elle conclut que ces moyens, qui renvoient aux arguments soulevés en première instance, doivent être écartés. Elle écrit : « en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter ».
3. Inexistence de preuves sur les droits d'indemnité : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour souligne que Mme E... ne prouve pas ses droits, ce qui est déterminant pour le rejet de sa demande : « elle ne l'établit pas ».
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que « toute partie dans un litige peut demander à l’autre partie de lui verser une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ». La décision de la Cour souligne que Mme E... ne prouve pas avoir engagé des frais en appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande.
2. Conception des conclusions nouvelles en appel : La décision met l'accent sur la notion de "conclusions nouvelles" en appel, précisant qu’il n’est pas permis de soulever des demandes qui n’ont pas été articulées initialement devant le tribunal. Cette interprétation est essentielle pour maintenir l’ordre et la prévisibilité des procédures.
3. Règles de l'inaptitude et des indemnités : La Cour s'appuie également sur la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 régissant les statuts des agents territoriaux, en rappelant que l'indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux règles s'appliquant à leur situation spécifique, sans nouvelles considérations de nature à influer sur ce calcul.
Ces éléments permettent d'illustrer les principes juridiques appliqués par la cour et la rigueur procédurale en matière de recevabilité des conclusions en appel, tout en exhibant les contraintes que doivent respecter les requérants dans leurs demandes.