Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2017, 24 juillet 2018 et 24 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur de l'établissement de l'infrastructure de la défense de Djibouti (ESID) en date du 22 juin 2015 ainsi que l'arrêté du ministre de la défense du 30 juillet 2015 en tant qu'il fixe au 21 janvier 2016 sa date d'affectation à Istres ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de son compte épargne-temps rémunéré au taux " étranger " conformément à sa demande du 31 mars 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 22 juin 2015 a été prise par une autorité incompétente ;
- la procédure au terme de laquelle elle est intervenue est irrégulière ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision de refus est entachée d'une erreur de droit, la rémunération des congés du compte épargne-temps devant intervenir aux mêmes conditions que celles régissant ses congés annuels ;
- le principe d'égalité a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'instruction n° 301694 du 24 juillet 2003 du ministre de la défense relative aux modalités d'application du compte épargne-temps des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- la circulaire n° 302207 du 25 août 2003 du ministre de la défense fixant les règles d'ouverture, d'alimentation, d'utilisation et de clôture du compte-épargne temps pour le personnel civil titulaire, non titulaire et ouvrier de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'instruction n° 301225 du 17 mai 2004 du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la durée de séjour, aux congés et à la rémunération des congés des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense mutés dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ouvrier d'Etat au sein du ministère de la défense, a été affecté du 30 août 2011 au 29 août 2015 à la direction de l'infrastructure de la défense de Djibouti (ESID). Par courrier du 31 mars 2015, il a demandé l'autorisation d'utiliser les 53 jours de son compte-épargne temps à compter du 30 août 2015. Sa demande a été rejetée par le directeur de l'ESID le 22 juin 2015. Le 28 juillet 2015, M. A... a formé un recours hiérarchique devant le ministre de la défense, qui en a accusé réception le 4 août 2015. Le 30 juillet 2015, il a fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, notifié le 23 août 2015, mettant fin à son séjour à l'étranger le 29 août 2015 et l'affectant à Istres à compter du 22 janvier 2016. Le 4 octobre 2015, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur son recours hiérarchique. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ainsi que de l'arrêté du 30 juillet 2015, notifié le 23 août 2015, en tant qu'il fixe au 22 janvier 2016 sa date d'affectation à Istres.
2. En appel, M. A... soutient que la décision du 22 juin 2015 a été prise par une autorité incompétente, que la procédure au terme de laquelle elle est intervenue est irrégulière et que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. De tels moyens sont inopérants dès lors que le requérant n'a pas formé de conclusions en annulation contre cette décision. En tout état de cause, ils manquent en fait.
3. Aux termes de l'article 4 de l'instruction n° 301225 du 17 mai 2004 du ministre de
la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relative à la durée de séjour, aux congés et à la rémunération des congés des ouvriers de l'Etat relevant du ministère
de la défense mutés dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger : " Le droit aux congés défini à l'article précédent s'exerce dans les conditions suivantes:/ - pendant la durée de leur séjour, les ouvriers de l'État ont droit à vingt-quatre jours annuels ouvrables et non ouvrables de congés pour une année de services accomplis outre-mer ;/ - à l'issue du séjour, les ouvriers de l'État ont droit à trente-six jours ouvrables et non ouvrables de congés de fin de séjour pour une année de services accomplis outre-mer. (...) ". Aux termes de son article 5 : " Les congés annuels sont pris chaque année durant le séjour en une ou plusieurs fois. La durée des congés annuels s'impute sur la durée du séjour. / Les congés de fin de séjour sont accordés à l'issue du séjour. Ils doivent être intégralement épuisés avant la reprise du service du lieu de la nouvelle affectation. Ils ne s'imputent pas sur la durée du séjour. (...) ". Aux termes de son article 7 : " Les congés annuels pris durant le séjour ouvrent droit à la majoration de la rémunération afférente au lieu de la mutation. (...) / Durant le congé pris à l'issue d'un séjour effectué en mutation dans un territoire étranger, les personnels à statut ouvrier conservent le bénéfice du régime de rémunération qui leur est applicable à l'étranger, dans la limite de 108 jours ouvrables et non ouvrables de congés pris à l'issue d'une durée de séjour réglementaire ou de cent quarante jours ouvrables et non ouvrables en cas de prolongation d'un an de cette durée. ".
4. Au fond, M. A... fait valoir que la décision de refus est entachée d'une erreur de droit, la rémunération des congés du compte épargne-temps devant intervenir aux mêmes conditions que celles régissant ses congés annuels, et que le principe d'égalité a été méconnu. Ainsi, il reprend à l'identique ses moyens de légalité interne développés en première instance. Il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens du requérant qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à ceux développés devant le tribunal administratif, étant rappelé que M. A... n'a pas demandé le remboursement de jours de congés non consommés sur son compte épargne-temps,
et étant précisé que l'autorité hiérarchique était fondée à se prévaloir, ainsi qu'elle l'a fait en substance, de l'intérêt du service commandé en l'espèce par la position de l'administration centrale refusant le bénéfice de congés à l'issue d'un séjour à l'étranger autres que ceux spécifiques dits " de fin de séjour " et, enfin, que le collègue à l'égard duquel M. A... invoque une inégalité de traitement était dans une situation différente pour avoir sollicité durant son séjour, mais en vain compte tenu des nécessités du service, l'utilisation de son compte épargne-temps pendant son séjour à Djibouti. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que son employeur aurait entaché sa décision d'erreurs de droit au regard des dispositions de caractère réglementaire des instructions ministérielles en cause et du principe d'égalité ou, en tout état de cause, l'aurait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation de la décision implicite du ministre de la défense portant rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du directeur de l'établissement de l'infrastructure de la défense de Djibouti du 22 juin 2015 et, en tout état de cause, de l'arrêté du ministre de la défense du 30 juillet 2015 en tant qu'il fixe au 21 janvier 2016 sa date d'affectation à Istres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.
N° 17MA03729