Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2017 et le 26 octobre 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande à fin de décharge ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la somme portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans les écritures de la société civile (SC) Financière Portzamparc à hauteur de 31 756 euros ne pouvait être imposée à l'impôt sur les plus-values faute de rachat des titres au sens des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ;
- le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il demande également, par la voie de l'appel incident, que la Cour réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2017 en tant qu'il a accordé à M. et Mme B... une réduction de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
Il soutient que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... constituait un revenu distribué imposable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et de l'article 112 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a apporté la nue-propriété de 600 parts du capital de la société anonyme (SA) Portzamparc Société de Bourse à la SC Financière Portzamparc lors de la constitution de cette dernière, le 20 février 2008, et a reçu en échange la nue-propriété de 1 336 800 titres de la société nouvelle d'une valeur nominale d'un euro. L'assemblée générale mixte de la SC Financière Portzamparc a décidé, le 24 décembre 2011, de réduire son capital social de 2 250 837 euros, le ramenant de 9 003 348 euros à 6 752 511 euros, en diminuant la valeur nominale de chaque part sociale de 1 euro à 0,75 euro. La somme de 2 250 837 euros résultant de cette réduction de capital a permis de réduire le report à nouveau débiteur à concurrence de 1 244 919 euros, et le solde, soit 1 005 918 euros, a été réparti entre les associés. Ainsi, la somme de 74 678,40 euros a été portée au crédit du compte courant ouvert au nom de Mme B... dans les écritures de la SC Financière Portzamparc. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que cette somme constituait un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et a, en conséquence, assujetti M. et Mme B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011, assorties de pénalités. Saisi par M. et Mme B..., le tribunal administratif de Montpellier, par jugement n° 1601899 du 26 juin 2017, après avoir accueilli la demande de substitution de base légale présentée par l'administration, a fait partiellement droit à la demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. M. et Mme B... font appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l'action et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, demande que soient remises à la charge de M. et Mme B... les sommes dégrevées en exécution du jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Le 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dispose que : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) de droits portant sur ces valeurs (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes) ". Aux termes de l'article 150-0 B du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (...) ". Le 9 de l'article 150-0 D de ce code dispose que : " En cas de vente ultérieure ou de rachat (...) de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés (...) ".
3. La réduction du capital de la société Financière Portzamparc par voie de diminution de la valeur nominale des parts sociales ne saurait être assimilée à un rachat partiel, par cette société, de ses parts sociales, au sens du 9 de l'article 150-0 D du code général des impôts. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la somme portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B... dans les écritures de la SC Financière Portzamparc à hauteur de 31 756 euros ne pouvait être imposée à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts.
4. Le ministre de l'action et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, soutient que la somme portée au crédit du compte courant d'associé de Mme B... constituait un revenu distribué imposable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
5. L'article 109 du code général des impôts dispose que : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. La somme en litige de 74 678 euros, correspondant exclusivement à la diminution de la valeur de la nue-propriété des parts de la société Financière Portzamparc appartenant à Mme B..., constituait pour cette dernière un remboursement d'apports. La circonstance que la nue-propriété des parts avait été acquise par l'intéressée dans le cadre d'une opération d'échange de titres placée sous le bénéfice du sursis d'imposition n'a pas pour effet de permettre de regarder Mme B... comme ayant bénéficié d'un enrichissement personnel à raison de l'inscription de la somme en litige au crédit de son compte courant d'associé. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, la somme de 74 678 euros n'était pas imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués.
7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, que les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils demeurent.assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1601899 du 26 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
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N° 17MA03557
nc