Par un jugement n° 1304186 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision préfectorale refusant la délivrance à Mme D...épouse A...de l'attestation prévue par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, mis à la charge de l'Etat, outre la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 2 avril 2015 et régularisée par original le 9 avril suivant, le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2015 en tant qu'il a annulé son refus de délivrer l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et l'a condamné à supporter les frais correspondant à la contribution pour l'aide juridique.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale conditionnent la délivrance de l'attestation prévue en son 5° à l'existence d'une entrée régulière de l'enfant au plus tard en même temps que l'un de ses parents qui doit être titulaire, lors de cette entrée, d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal ne pouvait mettre à sa charge la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en vigueur à la date du 6 septembre 2013, date d'enregistrement de la demande de première instance, dans la mesure où ladite contribution n'est pas due par l'Etat en application du 2° du III de l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2016, Mme D...épouse A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 196 euros à verser à Me B...en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer l'attestation prévue par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'Etat, lorsqu'il présente la qualité de partie perdante à une instance, peut être condamné à payer à l'autre partie les frais que cette dernière a engagés au titre de la contribution juridique.
Mme D...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...épouse A...a demandé au préfet de l'Hérault, par un courrier daté du 1er février 2013, de lui délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de plein droit des prestations familiales pour son fils né le 3 septembre 2004 à Rabat au Maroc, entré avec elle sur le territoire français le 12 novembre 2005, dans la mesure où elle a été admise au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus explicite opposé à cette demande par les services préfectoraux a été porté par Mme D...épouse A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 10 mars 2015 en tant que les premiers juges, par l'article 1er de ce jugement, ont annulé le refus ainsi opposé à la demande de Mme D...épouse A...tendant à la délivrance de l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale et, par l'article 2, ont mis à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;
Sur la requête du préfet de l'Hérault :
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : (...) leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. " ; que selon l'article D. 512-2 du même code dans sa version applicable au litige : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : (...) 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation permettant d'ouvrir le droit aux prestations familiales d'un étranger parent d'enfants à charge, d'une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l'étranger dont il s'agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un ou l'autre de ses parents titulaire d'un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement n 1100570 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme D...épouseA..., sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 24 mai 2012 au 23 mai 2013 par une décision en date du 16 janvier 2013 ; qu'ainsi, tant à la date à laquelle le préfet a refusé la délivrance de l'attestation demandée sur le fondement du 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale qu'à la date à laquelle elle a présenté sa demande, Mme D...épouse A...était titulaire d'un titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme D...épouse A...est entré en France le 12 novembre 2005, en même temps que sa mère, ce qui est admis par le préfet ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans commettre d'erreur de droit, Mme D... épouse A...remplissait dès la date à laquelle elle a adressée sa demande aux services préfectoraux les conditions exigées pour la délivrance de l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que le préfet de l'Hérault, n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement dont il relève appel ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
6. Considérant que le préfet de l'Hérault ne peut utilement se prévaloir des dispenses prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts en faveur de certaines catégories de personnes introduisant un recours contentieux pour soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit en condamnant l'Etat, qui avait la qualité de défendeur, à payer la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ;
7. Considérant, toutefois, que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal ne pouvait pas mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1 635 bis Q du code général des impôts dans la mesure où l'attribution à Mme D...épouse A...de l'aide juridictionnelle totale l'a dispensée de s'acquitter de cette contribution ; que, par suite, l'article 2 du jugement dont il est relevé appel doit être annulé ;
Sur les conclusions présentées par Mme D...épouseA... :
8. Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement entrepris du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1 635 bis Q du code général des impôts et qui rejette le surplus des conclusions de la requête du préfet de l'Hérault, n'implique pas que ce dernier prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D...épouse A...doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées par Mme D...épouse A...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, l'Etat ne présentant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1304186 du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de l'Hérault est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D...épouse A...sur le fondement des articles L. 911-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseA..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Massé-Degois, première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
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N° 15MA01402
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