Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2013, la SARL New Bike 2, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juillet 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'État à verser à la SARL New Bike 2 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les omissions de certaines mentions sur les factures qu'elle a émises à l'occasion de ventes de véhicules à destination de l'Espagne et le défaut de souscription de la déclaration d'échange de biens auprès du service des douanes ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle peut prétendre, en application du I-1°de l'article 262 ter du code général des impôts, au titre des livraisons intracommunautaires des véhicules en cause ;
- l'administration fiscale lui a refusé à tort le bénéfice de cette exonération dès lors qu'elle prouve la livraison effective des véhicules en litige en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL New Bike 2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL New Bike 2 a pour activité statutaire l'entretien et la réparation de véhicules automobiles ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, constatant qu'elle exerçait en fait une activité de vente et de location de tous véhicules à moteur, lui a notifié une proposition de rectification en date du 4 décembre 2009 selon la procédure contradictoire, par laquelle était notamment remise en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 262 ter I-1° du code général des impôts, faute d'avoir rapporté la preuve de la livraison intracommunautaire de dix-huit véhicules neufs vers l'Espagne ; que le service ayant rejeté la réclamation préalable formulée par la société New Bike 2 le 17 février 2011, cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier en contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; que par un jugement du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société contribuable ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " - I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu (...) pour les livraisons de biens exonérés en application du I de l'article 262 ter (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter (...) " ; que selon l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts; (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que, si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
4. Considérant que pour refuser à la SARL New Bike 2 le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, à raison des ventes de dix-huit véhicules neufs à la société espagnole Ampodi SL, déclarées par la requérante comme étant des livraisons intracommunautaires, l'administration s'est fondée sur l'absence, sur les factures en cause, de certaines mentions exigées par l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts et le défaut de production par la société New Bike 2 de pièces de nature à établir la réalité des flux physiques des biens vers l'Espagne au titre de la période en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, alors qu'il incombe à la SARL New Bike 2 de justifier de la réalité de l'expédition ou du transport effectif des véhicules hors de France, que les factures produites par cette société ne font mention ni du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de la société Ampodi SL, ni de la formule " exonération de la TVA, article 262 ter du code général des impôts " ; qu'en outre, selon les véhicules, les mentions relatives au kilométrage, à la date de mise en circulation ou de celle de la livraison font défaut ; que, par ailleurs, la société contribuable n'a pas souscrit les déclarations d'échanges de biens auprès du service des douanes ; qu'au soutien de son allégation selon laquelle les véhicules en cause ont fait l'objet d'une livraison en Espagne, la SARL New Bike 2 se prévaut d'attestations établies par un notaire espagnol, d'où il ressort que treize des dix-huit véhicules en cause auraient été photographiés stationnant sur le territoire de la commune de Banyoles, localité espagnole située en Catalogne et où la société Ampodi SL a son siège ; que toutefois, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que la société Ampodi SL ne dispose pas d'entrepôt à Banyoles, aucune des attestations produites ne permet d'identifier le propriétaire des véhicules concernés ; que, dans ces conditions, si la requérante produit également, à l'appui des factures concernées, des relevés de ses comptes bancaires et des extraits du grand livre de la société Ampodi SL, les documents qu'elle a versés aux débats ne suffisent pas à établir, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, la réalité de la livraison en Espagne des véhicules en litige ; que, par suite, c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale le service a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée revendiquée par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). " ;
7. Considérant que les termes de l'instruction référencée 3 A-3-97 du 28 mars 1997 et ceux de la documentation administrative de base référencée 3 A-3211 à jour au 20 octobre 1999 qui se bornent à énumérer, de manière non exhaustive, les modes de preuve du transport ou de l'expédition des marchandises hors de France et précisent que la valeur de ces justifications doit être appréciée au cas par cas, ne comportent, en ce qui concerne la preuve de la livraison hors de France, aucune interprétation de la loi fiscale dont la société requérante serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL New Bike 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL New Bike 2 quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL New Bike 2 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL New Bike 2 et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 13MA03391
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