Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, la SCI Les Myrtilles, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en rayant dans sa réponse aux observations du contribuable la mention pré-imprimée relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors pourtant que cette commission était compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, pour examiner les questions de fait liées au litige, le vérificateur l'a privée d'un recours auquel elle avait droit, entachant ainsi d'irrégularité la procédure d'imposition ;
- l'instruction 13 M-1-05 du 18 avril 2005 précise que toutes les questions de fait sont susceptibles d'être examinées par ladite commission, même lorsque ces faits sont directement liés à l'application du droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Les Myrtilles relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007, en ce qu'elles procèdent de la réintégration, dans son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, de la plus-value de cession d'un chalet situé aux Angles (Pyrénées Orientales);
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) ; / 4° sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le présent litige tient à la question de savoir si l'administration était fondée à soumettre la plus-value de cession réalisée par la SCI Les Myrtilles à l'impôt sur les sociétés, la SCI revendiquant pour sa part, comme elle l'a déclaré dans l'acte de vente du chalet en date 29 juin 2007, une " transparence fiscale " ayant pour effet de soumettre cette plus-value à l'impôt sur le revenu entre les mains de ses associés ; que si la société requérante faisait valoir, dans sa réponse en date du 14 février 2009 à la proposition de rectification en date du 12 décembre 2008, qu'elle exerçait une activité de location du bien en cause présentant à titre principal un caractère privé et à titre seulement " très accessoire " un caractère professionnel, ces circonstances ne conditionnaient pas la détermination du régime d'imposition que l'administration a estimé devoir lui appliquer, fondé sur ce que la plus-value en cause devait être intégrée dans le résultat de la SCI Les Myrtilles et soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu des règles applicables aux contribuables qui, comme la société requérante, sont assujettis à cet impôt ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal, le litige ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il ne posait que des questions de droit ; que, par suite, la SCI Les Myrtilles n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur, en rayant sur sa réponse aux observations du contribuable en date du 11 mars 2009 la mention pré-imprimée relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'aurait privée d'une garantie et entaché, par suite, d'irrégularité la procédure d'imposition ;
4. Considérant, en second lieu, que si la SCI Les Myrtilles persiste en appel à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 13 M-1-05 du 18 avril 2005, cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ; que, par suite, la SCI Les Myrtilles n'est pas fondée à s'en prévaloir ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI Les Myrtilles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Myrtilles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Myrtilles et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14MA00084
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