Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, la SCI La Fontaine de Montaud, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et des pénalités y afférentes ;
3°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 20 000 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses exposées au cours des années 2003 à 2006, relatives à l'acquisition d'un terrain à bâtir et à divers frais bancaires, au motif que le droit à déduction serait périmé, dès lors qu'en tant que redevable occasionnel, elle pouvait n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison de l'immeuble vendu en 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Fontaine de Montaud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission " ; qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2008 : " La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " ; qu'aux termes du I de cet article 208, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2008 : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) " ;
2. Considérant que la SCI La Fontaine de Montaud, constituée en juillet 2003 et ayant pour objet l'acquisition de terrains, la construction et la vente d'immeubles, a fait l'acquisition en août 2003 d'un terrain situé à Montaud dans le but d'y construire deux villas ; qu'elle a construit sur ce terrain une villa, qu'elle a vendue en l'état futur d'achèvement en septembre 2007 ; qu'elle a déposé, le 23 octobre 2009, une déclaration modèle CA 12 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, faisant notamment apparaître, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, un montant de 49 467 euros correspondant à la taxe exposée lors de l'acquisition du terrain et à des frais bancaires supportés au cours des années 2003 à 2006 ; que l'administration a remis en cause la déduction ainsi opérée au motif que le droit à déduction était périmé ; que, devant la Cour, la SCI La Fontaine de Montaud demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, auxquels elle a été subséquemment assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et que soit ordonné le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 20 000 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
3. Considérant que, pour contester la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les charges supportées au cours des années 2003 à 2006, la SCI La Fontaine de Montaud soutient qu'en tant que redevable occasionnel au sens du 2 du I de l'article 271 du code général des impôts, elle pouvait n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison de l'immeuble vendu en 2007 ; que, toutefois, la société requérante, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a pour objet la construction et la vente d'immeubles, et a précisé, ainsi qu'il ressort de l'acte de vente de la villa, que la taxe sur la valeur ajoutée serait acquittée par elle sur imprimé CA 3, et qui au demeurant n'a pas souscrit la déclaration spéciale exigée des redevables occasionnels pour les mutations d'immeubles, mais a spontanément déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2008, 2009 et 2010, ne peut être regardée comme un redevable occasionnel ; que l'administration a donc pu à bon droit remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses exposées au cours des années 2003 à 2006, mentionnée sur la déclaration déposée le 23 octobre 2009, au motif que le droit à déduction était périmé au regard des dispositions précitées des articles 224 et 208 de l'annexe II au code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SCI La Fontaine de Montaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la SCI La Fontaine de Montaud tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI La Fontaine de Montaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Fontaine de Montaud est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Fontaine de Montaud et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14MA01607
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