Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 26 août 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille n'était pas territorialement compétent pour statuer sur le litige ;
- elle ne se trouvait pas en position de détachement, mais était seulement mise à la disposition de la Polynésie française ; sa situation se trouvait alors régie par une convention du 4 avril 2007 ;
- l'inspecteur d'académie, directeur adjoint des services départementaux des Bouches-du-Rhône, était bien compétent pour attribuer une note à Mme D... ; il n'a commis aucune erreur en lui attribuant la note de 18,75.
- les services du ministre chargé de l'éducation en Polynésie française n'ont qu'un pouvoir de proposition ; les moyens tirés du retrait illégal d'une décision créatrice de droits et du défaut de motivation de la note proposée par le directeur de l'enseignement primaire dudit ministre sont sans fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- la convention Etat - Polynésie française n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C... épouseD..., professeur des écoles spécialisé affecté dans le département des Bouches-du-Rhône, exerce ses fonctions d'enseignante en Polynésie française depuis le 10 août 2009 ; qu'aux termes d'une inspection, elle a été destinataire d'un rapport daté du 4 mai 2011 sur lequel figurait la note de 19,75/20 attribuée par l'inspecteur de l'éducation nationale rattaché à la direction de l'enseignement primaire de Polynésie française ; que, par une décision non datée, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône, adjoint au directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour le 1er degré, lui a attribué la note de 18,75/20 ; que, saisi par Mme D..., le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision d'attribution par un jugement du 26 juin 2014 dont le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève régulièrement appel ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Marseille :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ;
3. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal n'ayant pas été invoqué par l'administration avant la clôture de l'instruction de première instance, faute de production d'écritures de la part du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas recevable, conformément aux dispositions précitées, à invoquer pour la première fois en appel, l'incompétence du tribunal administratif de Marseille pour connaître des conclusions de Mme D... ; qu'en tout état de cause, bien qu'exerçant, à la période de la décision contestée, ses fonctions d'enseignante au sein d'une école située sur le territoire de la Polynésie française, Mme D..., qui n'a fait l'objet que d'une mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française pour une première période de deux ans par arrêté ministériel du 12 mai 2009 alors qu'elle était toujours formellement affectée dans une école d'Aix-en-Provence, est restée administrativement attachée au département des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Marseille était compétent pour connaître du présent litige ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique ou par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil.
Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y porter ses observations, et à l'administration d'origine qui assure son évaluation et exerce à son égard le pouvoir de notation en application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. " ; que s'agissant du cas spécifique des fonctionnaires mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française, une convention Etat - Polynésie française du 4 avril 2007 relative à l'éducation prévoit, dans son article 20, que : " le ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française établit les propositions préalables aux actes de gestion des personnels mis à disposition de la Polynésie française (notation annuelle, listes d'aptitude, avancement, promotion) qui impliquent une appréciation sur la manière de servir de ces agents après consultation des commissions consultatives paritaires. (...) Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une notation pédagogique, la note et l'appréciation qui l'accompagnent sont établies par les personnels du corps d'inspection compétent ou par les inspecteurs généraux relevant du ministre de l'éducation nationale. La note est communiquée au ministre chargé de l'éducation de la Polynésie française.(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. La note et l'appréciation pédagogique sont communiquées au professeur des écoles. Un recours est ouvert au professeur des écoles devant l'auteur de la note. " ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme D... a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 10 août 2009 pour une durée de deux ans ; qu'elle a été maintenue, sur sa demande, dans cette situation auprès du gouvernement de la Polynésie pour une nouvelle période de 2 ans, à compter de la rentrée scolaire territoriale 2011, par un arrêté du 6 mai 2011 ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations susmentionnées qu'il appartenait à sa seule administration d'origine, de lui attribuer une note définitive ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif qui, faute d'informations sur la situation administrative de Mme D..., l'a considérée comme se trouvant alors en position de détachement, M. B..., inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône qui a reçu, en vertu d'un arrêté du 24 novembre 2010 délégation de signature permanente à l'effet de signer tous actes et décisions concernant la notation des instituteurs et des professeurs des écoles dans ledit département, était compétent pour procéder à cette notation au vu de la proposition de note qu'il avait reçue du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône attribuant la note de 18,75/20 à Mme D... était entachée d'incompétence ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D... à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Marseille ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la note de 19,75 attribuée à Mme D... par l'inspecteur de l'éducation nationale rattaché à la direction de l'enseignement primaire de Polynésie française, n'était qu'une proposition préalable à la notation définitive de Mme D... et ne saurait dès lors être constitutive d'une décision créatrice de droits dont le retrait n'aurait pu être opéré au-delà d'un délai de quatre mois ; qu'en outre, la circonstance que la décision attribuant à l'intéressée la note définitive de 18,75, dont l'existence n'est pas contestée, ne mentionne pas la date de sa signature, n'est pas de nature à entacher sa légalité ; qu'il en va de même de la circonstance qu'elle ne comporte pas de motivation, dès lors que les notes chiffrées attribuées aux fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;
8. Considérant, qu'à supposer que Mme D..., entrée dans l'éducation nationale en 1979, ait entendu soulever devant les premiers juges le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la grille de notation des enseignants des Bouches-du-Rhône à compter de la rentrée 2007/2008 produite au dossier, que la note de 18,75 correspond à la note maximale d'un agent ayant une ancienneté générale de service située entre 31 ans à 33 ans et bénéficiant, à l'instar de l'intéressée également, d'une appréciation jugée très satisfaisante au vu de ses états de service et de la qualité du travail accompli ; que dans ces conditions, quand bien même la note qui lui a définitivement été attribuée serait d'un point inférieure à la note initialement proposée, cette circonstance ne saurait suffire, alors que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche indique sans être contredit que le chiffre retenu a été inspiré par un souci d'harmonisation des notations, à révéler une telle erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision litigieuse ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme C... épouse D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Mme A... C...épouseD....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
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N° 14MA03777