Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le délai de départ volontaire est insuffisant ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et a ainsi méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé est constitutif de considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- l'administration a méconnu les articles 7 et 14 de la directive du 16 décembre 2008 dans la mesure où sa situation justifiait un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si un requérant présente pendant l'instruction un mémoire par télécopie, comme il en a la faculté, il lui incombe de l'authentifier, soit par la production d'un exemplaire dûment signé de ce mémoire, soit par l'apposition de sa signature au bas du document adressé par télécopie ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M B... a présenté par télécopie du 7 mai 2014, avant la clôture de l'instruction, un mémoire complémentaire comportant deux moyens nouveaux, tirés, d'une part, de la méconnaissance par le refus de séjour des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de ce que le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français était insuffisant ; que le tribunal n'a pas entaché le jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ces moyens dès lors que M. B... n'a pas authentifié le mémoire produit par télécopie ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...). / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant que M. B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de son état de santé ; que le préfet a estimé, suivant en cela l'avis émis le 12 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. B... des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé ; que celui-ci ne produit pas le rapport médical établi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier qui l'a examiné dans le cadre de sa demande de titre de séjour, en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement des certificats médicaux rédigés par son psychiatre traitant ; que ces certificats ne sont notamment pas susceptibles d'établir, à eux-seuls, que le traitement approprié ne serait pas disponible en Arménie ; que, si le requérant fait valoir que les médicaments précis qui lui étaient alors prescrits en France ne sont pas tous commercialisés dans son pays d'origine, il ne justifie pas que des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles et ne contredit pas ainsi l'avis du médecin de l'administration ; qu'il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait suivre une psychothérapie en Arménie ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
6. Considérant que les circonstances que l'état de santé neuropsychiatrique de M. B... résulterait d'un accident de la circulation survenu en France et nécessiterait un suivi psychiatrique entamé sur le territoire national et qui devrait se poursuivre encore une année ne sont pas suffisantes, eu égard à ce qui a été dit précédemment, pour établir que le préfet aurait entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l'état de santé :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... ne peut se prévaloir de la violation de ces dispositions ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai ; que l'article 14 de cette directive est relatif aux garanties accordées au cours du délai de départ volontaire, dans l'attente du retour dans son pays d'origine, à l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'éloignement ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
10. Considérant que M. B... ne peut utilement invoquer directement les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 14 de cette directive ne peut pas davantage, eu égard à son objet, être utilement invoqué pour contester la légalité du délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. B..., et en particulier son état de santé évoqué précédemment, aurait justifié qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA04450
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