Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014 et un mémoire enregistré
le 13 novembre 2015, Mme D...épouseE..., représentée par
Me F...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 11 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros qui sera versée à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à Mme D...en cas de refus d'admission à ladite aide.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'incarcération de son époux doit être assimilée à un cas de force majeure ; un titre de séjour ne pouvait lui être refusé au motif de la cessation de la communauté de vie alors qu'elle a conservé des liens avec son conjoint en dépit de son incarcération ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant de son conjoint dont elle s'occupe a été méconnu ;
- le préfet a confondu les procédures de réadmission et d'obligation de quitter le territoire français ;
- la directive du 16 décembre 2008 a été méconnue dès lors que le préfet a fait état de ce qu'elle pourrait faire l'objet de poursuites pénales et être emprisonnée pour séjour irrégulier.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne comporte pas de signature et est, par suite, irrecevable ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision en date du 3 février 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que MmeD..., de nationalité marocaine, a épousé au Maroc, le 22 février 2012, M.E..., de nationalité française ; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 7 mai 2012 ; que Mme D...est entrée en France le 25 juin 2012 sous couvert d'un visa à entrées multiples valable jusqu'au 22 juin 2013 ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 22 juin 2014, elle en a demandé le renouvellement ; que, cependant, par un arrêté en date du 11 août 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Pyrénées-Orientales :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. / Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite " ;
3. Considérant que le préfet intimé soutient que le recours ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur ; que, cependant, le mandataire de MmeD..., Me C..., a adressé son recours au greffe de la Cour au moyen de l'application informatique Télérecours le 24 décembre 2014 ; qu'en application des dispositions précitées, l'identification du conseil de la requérante par cette application informatique vaut signature ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
5. Considérant que le préfet intimé a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par la requérante sur le fondement des dispositions précitées au motif que
" les époux E...sont séparés de fait, M. A...E...est en détention depuis le 17/03/2014 au centre pénitentiaire d'Ain Sbaa au Maroc où il a été condamné à une peine de dix ans et que donc la communauté de vie sur le territoire français a été rompue depuis l'incarcération de M. A...E... " ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si,
au-delà de l'absence de cohabitation des époux du fait de ladite incarcération, des liens affectifs n'avaient pas été maintenus, le préfet, qui ne demande pas expressément de procéder à une substitution de motif, a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du 11 août 2014 en toutes ses dispositions ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que l'annulation de l'arrêté du 11 août 2014 au motif précité n'implique pas nécessairement que le préfet des Pyrénées-Orientales délivre à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais implique seulement qu'il procède au réexamen de la situation de cette dernière ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet intimé de procéder au réexamen de la situation de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a cependant pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant que Mme D...a été admise, devant la Cour, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2015 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me C... sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 août 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la situation de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle accordée à Mme D....
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseE..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à MeC....
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
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N° 14MA05202 2