Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune des Angles au versement de la somme de 1 356,36 euros bruts correspondant aux heures de travail accomplies en juin 2012, de la somme de 5 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail et de la somme de 5 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficiait d'un contrat verbal, lequel devait donc être réputé avoir été conclu à durée indéterminée ;
- le tribunal s'est, à tort, fondé sur l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors qu'à la date des faits ces dispositions n'existaient pas ;
- il avait été recruté sur un emploi à temps complet ;
- il n'a perçu, au titre du mois de juin 2012, qu'une somme de 82,19 euros alors qu'il a travaillé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
- en refusant de conclure un contrat écrit, en ne respectant pas son engagement verbal, et en rompant le contrat, la commune des Angles a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes ont généré des préjudices économique et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2015, la commune des Angles, représentée par Me G... F..., demande à la Cour d'annuler le jugement précité en ce qu'il a enjoint à la commune de régulariser la rémunération de M. B... au titre du mois de juin 2012, de rejeter les conclusions présentées par M. B... et de mettre à la charge de celui-ci le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- elle a, sur la paye de juin 2012, rectifié, par un calcul exact, une erreur de liquidation de la paye de juin 2011.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant MeF..., représentant la commune
des Angles.
1. Considérant que M. B... a été recruté par la commune des Angles à compter du 4 juin 2012 en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives ; qu'estimant avoir été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, il a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'un recours tendant, d'une part, au paiement de la rémunération qu'il estime lui être due au titre du mois de juin 2012 sur la base d'un temps complet, soit
1 356,36 euros, et d'autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis du fait de divers agissements de la commune ; que, par un jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a, par ses articles 1er et 2, condamné la commune des Angles à régulariser la rémunération de M. B... au titre du mois de juin 2012, sur la base d'un contrat de 17 heures hebdomadaires du 4 au 29 juin 2012 en rectifiant le montant du trop-perçu correspondant à la part de salaire indûment versée en juillet 2011, renvoyé M. B... devant son administration pour le décompte et la liquidation de cette somme mais, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. B..., qui réclame toujours le versement de la somme de 1 356,36 euros au titre du mois de juin 2012, doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement en son entier ; que, pour sa part, la commune des Angles demande à la Cour, par le biais d'un appel incident, d'annuler les articles 1er et 2 dudit jugement ;
Sur la nature du contrat de travail :
En ce qui concerne la durée du contrat de travail :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, quelles que puissent être les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 inapplicables au présent litige, que l'agent non titulaire est recruté soit par contrat, soit par décision administrative, et que l'acte d'engagement est écrit ; que, par ailleurs, les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, entre le 4 juin 2012 et le 12 juin 2012, M. B... n'a pas eu de contrat écrit, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme chaque année depuis 2009, ce contrat s'inscrivait, pour un besoin saisonnier, dans le cadre de la signature d'une convention de mise à disposition de la piscine de la base de loisir " les cigales " située à Rochefort du Gard, gérée par la caisse d'allocations familiales du Vaucluse ; que cette convention était conclue, chaque année, au titre du mois de juin, afin que les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune des Angles puissent bénéficier de cours de natation ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'au titre de l'année 2012, la convention entre la commune des Angles et la caisse d'allocations familiales du Vaucluse avait été conclue, dès le 1er mars 2012, pour la période du 4 juin au 29 juin 2012 ; qu'il n'est pas établi par le requérant, qui n'avait été initialement recruté que pour assurer la surveillance des bassins pendant les cours de natation des élèves de la commune des Angles, que son engagement aurait été conclu pour une période excédant la date susmentionnée du 29 juin 2012 ;
En ce qui concerne la quotité de travail :
5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a été recruté à temps complet ; que, cependant, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats conclus avec les éducateurs d'activités physiques et sportives, au titre des années antérieures, pour la surveillance de la piscine au mois de juin, étaient tous conclus à temps incomplet, le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations ;
Sur les fautes de la commune des Angles :
En ce qui concerne les modalités de recrutement :
6. Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 15 février 1988 que l'acte d'engagement de M. B... devait être, dès le commencement de l'exercice de son activité professionnelle, écrit, il est constant que le maire de la commune des Angles a procédé, bien qu'a posteriori, à une régularisation, en le faisant bénéficier, à la suite d'une délibération prise par le conseil municipal le 12 juin 2012, d'un contrat écrit ; que la seule circonstance qu'entre le 4 juin et le 12 juin 2012, M. B... n'ait pas bénéficié d'un contrat écrit n'a pas, par elle-même, été de nature à générer les préjudices qu'il allègue avoir subis ;
7. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune des Angles aurait commis une faute en ne respectant pas son engagement de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à temps complet dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il n'établit pas avoir été bénéficiaire d'un tel contrat ;
En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles :
8. Considérant, en premier lieu, que la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement si elle intervient au cours du contrat ou en un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à son terme ; qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas été licencié en cours de contrat mais que l'administration a refusé de renouveler, après le 29 juin 2012, le contrat dont il bénéficiait ; que la rupture de son contrat constitue donc un refus de renouvellement à terme et non un licenciement ;
9. Considérant, en second lieu, que, si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ; que si M. B... fait valoir que l'augmentation d'activité au cours de la période estivale justifiait la poursuite de son engagement, il est constant que son recrutement n'avait été initialement justifié que par la convention de mise à disposition permettant aux élèves de la commune des Angles de bénéficier de cours de natation en juin 2012 ; que, par suite, l'intérêt du service à ne pas procéder au renouvellement de ce contrat est établi ;
10. Considérant qu'en l'absence de faute de la commune intimée, doivent être rejetées l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. B... ainsi qu'en tout état de cause, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire en prévoyant le versement, les conclusions tendant au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, par son
article 3, rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur la rémunération due au titre du mois de juin 2012 :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre de la période du 4 juin au 29 juin 2012, M. B... a, comme il le devait, été payé, sur la base de 17 heures hebdomadaires, 658,80 euros ; que, néanmoins, la commune des Angles s'apercevant d'une erreur de liquidation au titre de la paye de juin 2011, laquelle n'est pas, dans sa nature, contestée par le requérant, a déduit le montant d'un trop-perçu de 558,93 euros ; que si le tribunal a, au demeurant sans en expliquer la raison, estimé que la commune avait commis une erreur dans le calcul du montant du trop-perçu, il résulte des pièces produites que ce trop-perçu a, au contraire, été correctement calculé, dès lors qu'en juin 2011 l'intéressé avait travaillé du 6 au 30 juin sur la base de
20 heures hebdomadaires et non sur la base d'un temps complet ; que, par suite, la commune des Angles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a, d'une part, condamnée à régulariser la rémunération de M. B... au titre du mois de juin 2012, sur la base d'un contrat de 17 heures hebdomadaires du 4 au 29 juin 2012 en rectifiant le montant du trop-perçu correspondant à la part de salaire indûment versée en juillet 2011, et a, d'autre part, renvoyé M. B... devant son administration pour le décompte et la liquidation de cette somme ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Angles, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B... la somme réclamée sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intimée en application desdites dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1202912 rendu le 6 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Angles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune des Angles.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
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N° 15MA00053