Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 28 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'administration a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;
- en refusant son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'article 3 de l'accord franco-marocain était applicable, le préfet a commis une erreur de droit ;
- aucune substitution de base légale ne pouvait être opérée dans la mesure où le préfet ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour l'application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, la situation de l'emploi n'étant pas opposable dans ce cadre ;
- l'exigence d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention "salarié "(...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (...) " ;
3. Considérant que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, le préfet ne pouvait légalement opposer un refus sur ce point en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;
4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, notamment à la demande de l'administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et qu'il ait été au préalable mis à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant que la décision en litige, motivée par la situation de l'emploi dans le département de l'Hérault, pour ce qui concerne la profession d'agent d'entretien correspondant à la promesse d'embauche produite par Mme C..., et l'absence de visa du long séjour, trouve son fondement légal, ainsi que le préfet le fait valoir en défense tant en première instance qu'en appel, dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du 1° de l'article R. 5221-11 du code du travail, relatives à la situation de l'emploi, ainsi que celles des articles L. 5221-2 du code du travail et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'exigence d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; que le préfet n'était pas tenu de transmettre la promesse d'embauche à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente, laquelle relève de son autorité ; que le titre de séjour espagnol dont était titulaire Mme C... à la date de la décision critiquée ne la dispensait pas de la production du visa de long séjour exigé pour exercer une activité salariée en France ;
6. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée, sur laquelle Mme C... a été mise à même de présenter des observations, dès lors qu'elle n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant qu'à supposer même établi que Mme C..., née le 1er janvier 1973, résiderait habituellement en France depuis 2008, alors qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en Espagne au titre du regroupement familial le 22 septembre 2010, elle ne conteste pas être dépourvue de toute attache familiale sur le territoire national ; que sa mère vit au Maroc ; que sa volonté d'intégration et les seules attaches de nature privée qu'elle invoque sont insuffisantes pour estimer qu'elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
9. Considérant que, dans ce contexte, l'administration n'a pas apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA04656
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