Par un jugement n° 1002853 du 13 mai 2014, le président désigné du tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique et condamné la SARL Impérial Garoupe à évacuer hors du domaine public maritime les installations visées dans le procès-verbal du 18 juin 2009 dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder à cette évacuation d'office en cas d'inexécution à l'issue de ce délai.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2014, le 4 novembre 2015 et le 9 décembre 2015, la SARL Impérial Garoupe, initialement mentionnée par erreur comme la SARL Hôtel Impérial Garoupe, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du président désigné du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2014 en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur l'action domaniale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'appel conserve son objet ;
- les éléments préfabriqués qui font l'objet du procès-verbal d'infraction n'ont jamais été installés sur les fonds marins, seuls des travaux de reconnaissance et de pose de lestages ayant été effectués ;
- aucune atteinte à l'intégrité du domaine public maritime n'était constituée à la date du jugement, la remise en état des lieux ayant été effectuée dès le lendemain de l'établissement du procès-verbal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2015 et le 25 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la SARL Hôtel Impérial Garoupe ne justifie pas de son intérêt à agir en appel ;
- il résulte du constat d'huissier du 13 juillet 2015 que le jugement a été exécuté, l'appel devenant ainsi sans objet.
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
1. Considérant que, par un sous-traité d'exploitation du 11 juillet 2008, la commune d'Antibes, concessionnaire des plages naturelles de l'Etat situées sur son littoral, a confié à la SARL Imperial Garoupe l'exploitation du lot n° 8 de la plage de la Garoupe ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 juin 2009 à l'encontre de la SARL Impérial Garoupe à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime ; que ce procès-verbal est relatif à la pose sans autorisation, hors de la concession de plages naturelles et du lot de plage n° 8, d'éléments préfabriqués en béton sur le fond marin, de section rectangulaire 60 x 45 centimètres environ, ayant une hauteur d'environ 20 centimètres, afin de constituer l'assise de chacun des appuis d'un ponton ; que par jugement du 13 mai 2014, le président désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique, a condamné la SARL Impérial Garoupe à évacuer hors du domaine public maritime les installations visées dans le procès-verbal du 18 juin 2009 dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder à cette évacuation d'office en cas d'inexécution à l'issue de ce délai ; que la SARL Impérial Garoupe relève appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;
Sur les conclusions de l'administration aux fins de non-lieu à statuer :
2. Considérant que la circonstance que le domaine public aurait été remis dans son état naturel postérieurement au jugement attaqué, conformément à la condamnation qu'il prononce, n'est pas de nature à priver d'objet la requête d'appel ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Imperial Garoupe ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 juin 2009 fait foi jusqu'à preuve contraire ; que la SARL Impérial Garoupe n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, les éléments préfabriqués qui font l'objet du procès-verbal d'infraction n'ont jamais été installés sur les fonds marins et, d'autre part, les lieux auraient été remis en l'état dès le lendemain de l'établissement du procès-verbal, ce qui est au demeurant contradictoire ; qu'elle ne peut se prévaloir de ce que, lors de leur déplacement sur le site du 3 février 2014, les agents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes n'ont pas constaté la présence des éléments préfabriqués en béton sur les fonds marins dès lors que le rapport de visite mentionne que l'absence de constat résulte de l'éloignement d'une partie de ces éléments ainsi que de l'état de la mer et indique que, pour être certain de leur retrait, il appartenait à la SARL Impérial Garoupe de produire à ses frais un constat subaquatique attestant de la remise en état des lieux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 13 juillet 2015, qu'il n'a été établi que postérieurement à la date du jugement attaqué que les installations en cause ont été retirées du domaine public maritime ; que, dans ces conditions, la société appelante ne justifie pas que les lieux avaient été remis dans leur état naturel à la date du jugement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge n'a pas constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action domaniale ; que le jugement n'est donc pas, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL Impérial Garoupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre de l'action domaniale à remettre le domaine public dans son état naturel ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Impérial Garoupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Impérial Garoupe et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA04238 4
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