Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 14MA03987, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1300011 du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entreprise vérifiée est exploitée non par elle mais par son époux et que c'est donc irrégulièrement que la procédure de vérification a été suivie avec elle et que les différentes pièces de procédure lui ont été adressées ;
- elle a été privée de la possibilité d'avoir avec la vérificatrice un débat oral et contradictoire ;
- les propositions de rectification et la réponse aux observations du contribuable auraient dû être adressées au liquidateur judiciaire de l'entreprise, qui avait seul qualité pour la représenter ;
- elle a été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire devant la commission départementale des impôts ;
- l'administration a omis de lui communiquer le procès-verbal de gendarmerie à l'origine du contrôle, qu'elle avait obtenu dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ;
- l'administration ne pouvait refuser de tenir compte des éléments recueillis au cours de la procédure pénale diligentée à l'encontre de son mari ;
- l'administration a écarté à tort la comptabilité de l'entreprise, car n'étant pas en charge de sa gestion elle n'avait pas la possibilité de produire les pièces demandées ;
- l'administration a procédé à une confusion des éléments comptables de son entreprise et de ceux de l'entreprise de son époux ;
- l'administration ne pouvait lui infliger des majorations pour manquement délibéré faute d'avoir établi qu'elle était la gestionnaire de l'entreprise ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, sous le n° 14MA03989, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1203057 du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le n° 14MA03987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., qui exploitait à titre individuel un commerce de clefs-minute, de vente de chaussures, de cordonnerie et assurait un service de dépannage de serrurerie et de plomberie, a fait l'objet, à ce titre, d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, étendue jusqu'au 31 mars 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cadre de cette vérification, l'administration fiscale a écarté comme non probante la comptabilité présentée par la contribuable et reconstitué les recettes professionnelles de l'intéressée ; que le foyer fiscal formé par Mme B... et son époux a, par ailleurs, fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'à l'issue de l'ensemble de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a établi, au titre des périodes et années vérifiées, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge personnelle de Mme B..., ainsi que des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des épouxB..., assortis dans l'un et l'autre cas de majorations ; que Mme B... relève appel des jugements du 17 juillet 2014 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu et de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2. Considérant que les requêtes n° 14MA03987 et 14MA03989 présentées pour Mme B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit (...) mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 54 dudit livre : " Les procédures de fixation des bases (...) de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéficies industriels et commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire de ces revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 54 A de ce même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies avec le seul époux qui perçoit ceux-ci et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal ; que, par ailleurs, l'administration est en droit d'opposer au contribuable la situation juridique qu'il a lui-même organisée, sans que ce dernier ne puisse utilement soutenir que cette situation juridique ne serait qu'apparente ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a créé son entreprise individuelle le 15 mars 2004 et non en février 2007 comme elle le soutient, cette dernière date correspondant seulement à celle de l'ouverture d'un établissement secondaire ; que l'entreprise était immatriculée à son nom ; que l'intéressée s'est toujours présentée à l'égard des tiers comme sa représentante ainsi qu'en atteste notamment l'existence de deux comptes bancaires professionnels ouverts à son nom pour les besoins de cette exploitation ; qu'une telle apparence a duré pendant les années d'imposition, jusqu'à la cessation d'activité de l'entreprise le 31 mars 2010 ; que, dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son époux aurait joué un rôle prépondérant dans la gestion de cette entreprise ou encore de ce qu'elle serait elle-même totalement étrangère à cette gestion pour soutenir que l'administration ne pouvait conduire directement avec elle, sauf à les entacher d'irrégularité, les procédures de vérification et de redressement des résultats de l'entreprise ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis une quelconque confusion entre l'entreprise de Mme B... et celle de son époux, dont l'activité avait cessé au moins depuis 2004 et qui a été reprise par l'intéressée, ainsi qu'il ressort notamment des procès-verbaux d'audition de M. A... B..., établis dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour travail dissimulé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas porté sur les différentes pièces de procédure le n° SIRET de son entreprise, en l'absence de toute obligation légale ou règlementaire en ce sens ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise ; qu'en particulier, dans l'hypothèse où l'entreprise vérifiée ne dispose plus de locaux, il appartient à ses représentants de proposer au vérificateur le lieu où, d'un commun accord avec l'administration, la vérification de la comptabilité pourra se dérouler et de désigner la personne habilitée à la représenter lors des opérations de contrôle, qui sera tenue, comme le prévoit l'article 54 du code général des impôts, " de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration " ;
8. Considérant qu'à la date du 10 août 2010, qui est celle de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'entreprise de Mme B... avait cessé son activité ; qu'en réponse à la demande de la vérificatrice tendant à ce que le lieu où elle pourrait consulter la comptabilité lui soit précisé, Mme B... a elle-même demandé par un courrier du 24 septembre 2010 que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration au motif que son entreprise ne disposait plus de locaux et a donné mandat à son époux pour la représenter ; qu'invitée à se présenter à plusieurs reprises dans les locaux du service pour rencontrer la vérificatrice, elle ne s'est pas rendue aux rendez-vous qui lui étaient proposés, à l'exception de celui du 15 octobre 2010 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir avec la vérificatrice un débat oral et contradictoire ; que si Mme B... soutient ne pas avoir pu choisir librement le conseil chargé de l'assister dans ses relations avec l'administration, lequel lui aurait été imposé par son époux, cette circonstance à laquelle l'administration est étrangère, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que certes, dans le cas de la liquidation judiciaire d'une activité commerciale exercée par une personne physique, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification des bases d'imposition du contribuable ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'envoi des propositions de rectification des 17 décembre 2010 et 24 février 2011 Mme B... aurait été placée en liquidation judiciaire ; qu'en effet, si par un premier jugement du 27 mars 2006 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à l'encontre de l'intéressée une procédure de redressement judiciaire, puis par un deuxième jugement du 6 novembre 2006 a arrêté le plan de continuation de l'entreprise et nommé le commissaire à l'exécution du plan, il a, par un troisième jugement du 3 novembre 2008, mis fin à la procédure de redressement judiciaire ; que, dans ces conditions, aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que l'administration adresse en 2010 et 2011 les propositions de rectification susmentionnées à Mme B... ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission " ; que selon l'article R. 60-2 du même livre : " Devant la commission départementale (...), le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur un courrier daté du 15 juin 2011, adressé par son conseil au service, Mme B... a porté une mention manuscrite selon laquelle elle donnait mandat à ce dernier pour la représenter devant la commission départementale des impôts ; que si le conseil de la requérante a déposé des conclusions écrites devant la commission, il a en revanche refusé d'assister à la réunion de la commission à la suite d'un différend avec sa cliente ; que, toutefois, cette circonstance, qui est nullement imputable à l'administration, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il est constant que la requérante et son conseil ont été régulièrement convoqués à la séance de la commission qui s'est tenue le 10 novembre 2011, en présence d'ailleurs de la contribuable ainsi qu'en atteste le procès-verbal signé par le secrétaire et le président de séance ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire devant la commission départementale à raison de l'absence de son conseil ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l' article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en notifiant le 17 novembre 2010 et le 24 février 2011 à Mme B... les rectifications qu'elle se proposait d'apporter aux bases de ses bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, informé l'intéressée qu'elle s'était notamment fondée sur un procès-verbal d'audition de la gendarmerie n° 210/000141 établi dans le cadre d'une procédure judiciaire relatif à des faits de travail dissimulé et obtenu de l'autorité judiciaire, pour estimer que sa comptabilité n'était ni régulière ni probante ; que la requérante a été, ainsi, mise à même de demander la communication de ce document avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même à Mme B... ce document, en l'absence de toute demande de la part de l'intéressée ;
Sur le bien fondé des impositions :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une procédure judiciaire ait été engagée à l'encontre du mari de Mme B... à raison de faits tenant à l'usurpation de l'identité de son épouse, ni même qu'une plainte aurait été déposée à raison de ces mêmes faits, la seule lettre manuscrite du 27 septembre 2011 produite par l'intéressée étant, à cet égard, dépourvue de valeur probante ; que la déclaration de main courante du 20 mai 2011 est étrangère aux faits allégués ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort refusé de tenir compte des pièces de la procédure pénale établissant une telle usurpation d'identité et mettant, selon elle, en évidence le fait que son époux devait être regardé comme le véritable contribuable ; que si elle fait également valoir qu'elle ne pouvait être l'exploitante de sa propre entreprise, dans la mesure où elle exerçait par ailleurs une activité salariée, l'exercice de cette dernière activité n'est attestée que depuis la cessation de l'exploitation de l'entreprise individuelle le 31 mars 2010 ; que la circonstance invoquée est ainsi inopérante ; qu'au demeurant, l'intéressée déclarait elle-même dans la correspondance susmentionnée du 27 septembre 2011 avoir exercé son activité comme travailleur indépendant de 2004 à 2010 ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 5, avant le contrôle dont elle a fait l'objet, Mme B... s'est toujours présentée dans ses relations avec les tiers et l'administration fiscale comme l'exploitante de l'entreprise individuelle créée à son nom, circonstance qui autorisait l'administration à lui opposer la situation juridique dont elle s'était prévalue, sans qu'elle puisse utilement soutenir que cette situation juridique n'était qu'apparente ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... soutient que n'étant pas responsable de la comptabilité, elle n'avait pas accès aux documents comptables, circonstance qui l'aurait empêchée de présenter les pièces comptables demandées par la vérificatrice, elle ne démontre pas que ce fait a constitué pour elle un cas de force majeure ayant fait obstacle à la production des livres dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce et le code général des impôts, ainsi que des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ; que, dès lors, c'est à bon droit que, en l'absence de la production de ces documents, la comptabilité de l'entreprise a été écartée et son chiffre d'affaires reconstitué ;
15. Considérant, en troisième lieu, que si l'époux de Mme B... était le co-titulaire d'un compte bancaire BPCA qui enregistrait les opérations relatives à la vente de chaussures et s'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de son épouse à la Société Générale lequel enregistrait les autres opérations de l'entreprise, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'administration aurait, lors de la reconstitution du chiffre d'affaires de Mme B..., opéré une confusion entre la comptabilité de son entreprise et la comptabilité d'une entreprise tierce qui aurait été exploitée son époux ;
Sur les pénalités :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a entaché la comptabilité de son entreprise d'insuffisances graves et a, de façon répétée, réalisé des achats et perçu des recettes non comptabilisés ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B..., participait à l'exploitation de l'entreprise, même si son époux a pu l'assister dans certaines tâches de gestion ; que l'ensemble de ces constatations traduit la volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré de la requérante, qui n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des majorations en litige ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA03987 - 14MA03989
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