Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2014, le 6 novembre 2015 et le 9 décembre 2015, la SARL Impérial Garoupe, initialement mentionnée par erreur comme la SARL Hôtel Impérial Garoupe, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du président désigné du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2014 en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;
2°) de la relaxer des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action domaniale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le jugement, qui s'abstient de rechercher si la tardiveté de la notification du procès-verbal n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, est entaché d'irrégularité ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de l'établissement du procès-verbal du 10 août 2009 ;
- la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière au regard de la tardiveté de la notification du procès-verbal, qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- l'aménagement qui lui est reproché ne constitue pas un obstacle à la libre circulation du public, laquelle est impossible le long du rivage compte tenu de la configuration des lieux ;
- elle a seulement entendu, dans le cadre de la mission de service public dont elle est délégataire, procéder à l'aménagement d'un accès sécurisé du public au rivage, conforme à la destination du domaine public maritime.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2015 et le 25 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SARL Hôtel Impérial Garoupe ne justifie pas de son intérêt à agir en appel ;
- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
1. Considérant que, par un sous-traité d'exploitation du 11 juillet 2008, la commune d'Antibes, concessionnaire des plages naturelles de l'Etat situées sur son littoral, a confié à la SARL Imperial Garoupe l'exploitation du lot n° 8 de la plage de la Garoupe ; qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 août 2009 à l'encontre de la SARL Impérial Garoupe à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime ; que ce procès-verbal est relatif au maintien sur le domaine public maritime de la plage de la Garoupe d'un massif en béton appareillé de pierres naturelles, équipé d'un garde-corps en inox, d'une emprise au sol de 3,25 mètres carrés, formant une plate-forme à usage de palier, et une passerelle ayant une longueur de 3 mètres et une largeur de 0,70 mètre se terminant par trois marches ; que par jugement du 13 mai 2014, le président désigné du tribunal administratif de Nice, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique, a condamné la SARL Impérial Garoupe à évacuer hors du domaine public maritime les installations visées dans le procès-verbal dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder à cette évacuation d'office en cas d'inexécution à l'issue de ce délai ; que la SARL Impérial Garoupe relève appel de ce jugement en tant qu'il porte condamnation au titre de l'action domaniale ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la circonstance, qui relève du fond du litige, que le premier juge aurait omis de rechercher si la tardiveté de la notification du procès-verbal n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel ;
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (...) / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite (...) " ;
5. Considérant que le procès-verbal dressé le 10 août 2009 a été notifié à la SARL Impérial Garoupe le 11 mai 2010 ; que, si la notification a ainsi été faite après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le délai de notification à la société de neuf mois ne porte pas, par lui-même, atteinte aux droits de la défense ; que celle-ci n'invoque aucune circonstance susceptible de justifier que le caractère tardif de la notification du procès-verbal aurait porté, en l'espèce, une telle atteinte ;
En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : " (...) Les concessions de plage (...) préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan annexé au sous-traité d'exploitation du 11 juillet 2008, que, conformément aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il appartenait à la SARL Impérial Garoupe de laisser libre un passage de deux mètres le long de la mer pour permettre la libre circulation du public sur la plage ; qu'il ressort des photographies jointes au procès-verbal du 10 août 2009, comme d'ailleurs de celles annexées au constat d'huissier du 22 juin 2010 établi à la demande de la société, que les installations en litige sont implantées sur cette bande de deux mètres, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, permet la libre circulation du public en bordure du lot de plage n° 8, malgré la présence de rochers, comme en direction des lots n° 7 et n° 9 ; que ces installations font ainsi obstacle au passage du public, alors même que la superficie de l'emprise au sol du massif en béton serait faible et que la passerelle serait déposée en dehors de la saison estivale ; que la qualité de délégataire du service public ne permet pas à la société, en application des articles 3.1 et 5.1 du sous-traité de concession, de faire des aménagements sans autorisation de l'administration, lesquels, en tout état de cause, ne sont envisageables que sur la parcelle dont l'exploitation a été déléguée ; que, par suite, les faits reprochés à la SARL Impérial Garoupe sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL Impérial Garoupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée au titre de l'action domaniale à remettre le domaine public dans son état naturel ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Impérial Garoupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Impérial Garoupe et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA04236 4
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