Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 décembre 2013 et le 19 mars 2015, M. E...B...et Mme D...épouseB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2013 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) à titre subsidiaire, d'octroyer un sursis à exécution ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, l'administration ayant en réalité mis en oeuvre les dispositions des articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification du 17 septembre 2009, aucun avis de passage n'ayant été déposé dans leur boîte aux lettres et l'attestation du receveur du bureau de poste de Nice Saint-Augustin dont se prévaut l'administration faisant apparaître qu'un avis de passage a été déposé par le préposé de La Poste au n° 2212 de l'avenue de la Californie alors qu'ils résident au n° 212 B de cette voie ;
- la prescription n'a donc pas été interrompue ;
- la somme de 22 856,48 euros provenant de la vente en 2008 d'un garage et d'une cave, à l'origine des redressements en litige, a été inscrite par erreur par le cabinet comptable sur la ligne " recettes " au bilan de la comptabilité de la SCI Teranga et a été rectifiée par la suite par ce cabinet ;
- le sursis à exécution du jugement entrepris devra être prononcé eu égard au caractère sérieux des moyens développés et au préjudice encouru.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2014 et le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la mise en oeuvre les dispositions des articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales est inopérant ;
- aucun des autres moyens n'est fondé ;
- la demande de sursis à exécution est irrecevable.
Un mémoire présenté pour M. B... et Mme D...épouse B...a été enregistré le 22 mars 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que les époux B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2013 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;
Sur les conclusions principales des époux B...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 13 dudit livre : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les impositions supplémentaires contestées par les appelants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des rectifications notifiées à la SCI Teranga, dont Mme D...épouse B...était détentrice de 30 parts et dont M.B..., détenteur de 70 parts, assurait la gérance ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration, qui s'est bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'était pas tenue d'aviser les appelants du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet ; que les appelants ne sauraient davantage reprocher au service de ne pas avoir fait usage des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales lui permettant de leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites, ni sérieusement soutenir que l'administration aurait en réalité mis en oeuvre les dispositions des articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; et selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
5. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification par laquelle elle a rehaussé le revenu global imposable d'un contribuable lui est parvenue en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, d'une part, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; que, d'autre part, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que le pli recommandé n° 2C 004 663 2480 1 adressé aux épouxB..., à leur domicile situé Cap Californie Bat B 212 avenue de la Californie à Nice, et contenant la proposition de rectification datée du 17 septembre 2009 par laquelle l'administration a réintégré, dans leurs bases d'imposition des années 2006 à 2008, les revenus fonciers en litige, a été retourné à l'administration, faute d'avoir été retiré, le 14 octobre 2009 revêtu du cachet de La Poste " non réclamé, retour à l'envoyeur " ; que les mentions ainsi portées sur l'avis de réception de ce pli recommandé, produit devant les premiers juges, sont corroborées par l'attestation manuscrite établie le 10 mai 2010 par le receveur du bureau de poste Nice Saint-Augustin, également produite devant les premiers juges, qui précise, en outre, que le pli recommandé n° 2 C 00466324 801 a été présenté aux époux B...le 23 septembre 2009 et qu'à cette date, un avis de passage leur a été laissé ; que si cette attestation pré-imprimée mentionne que l'adresse de M. et Mme B...est " Cap Californie Bat B 2212 avenue de la Californie 06200 Nice " au lieu de " Cap Californie Bat B 212 avenue de la Californie 06200 Nice ", cette erreur est cependant sans incidence sur le caractère probant des mentions figurant sur le justificatif produit, qui permettent d'établir que M. et Mme B...ont été régulièrement avisés le 23 septembre 2009 que le pli en cause était à leur disposition au bureau de poste de Sainte-Hélène à Nice ; que l'administration doit être regardée comme rapportant, dès lors, la preuve qui lui incombe de ce que la proposition de rectification litigieuse a été notifiée de manière régulière à M. et MmeB... ; que la présentation le 23 septembre 2009 du pli contenant la proposition de rectification datée du 17 septembre 2009 a donc interrompu la prescription à l'égard des impositions contestées, qui portent sur les années 2006 à 2008, et a ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise ; que ce nouveau délai, qui courait jusqu'au 31 décembre 2012, n'était ainsi pas expiré lorsque l'administration a mis en recouvrement, respectivement les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. et MmeB..., qui n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 17 septembre 2009, d'en démontrer le caractère exagéré ;
8. Considérant qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'une somme de 22 856,48 euros, correspondant au prix de la cession, en 2008, d'un garage par la SCI Teranga, aurait été incluse par erreur par le comptable de cette société sur la ligne de bilan intitulée " Recettes 1) Montant brut des fermages ou des loyers encaissés 62 480 euros " et que ce comptable aurait rectifié son erreur en faisant figurer " le nouveau montant de 32 224 euros dans les Recettes-Loyers encaissés et l'autre partie dans Résultats d'Exploitation - produits exceptionnels - charges exceptionnelles ", et, d'autre part, à produire la déclaration des sociétés immobilières modèle 2072 relative à l'année 2008 de la SCI Teranga, des extraits de la comptabilité de cette société, insuffisamment précis, afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2008, et une attestation notariale, M. et Mme B...n'établissent toujours pas devant la Cour, en l'absence d'éléments détaillant le montant des recettes déclarées puis rectifiées par la SCI Teranga, que les revenus fonciers imposés par l'administration seraient excessifs ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions subsidiaires des époux B...aux fins de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice :
10. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, à supposer même recevables de telles conclusions qui n'ont pas été présentées par requête distincte du recours en appel, il n'y pas lieu d'y statuer ;
Sur les frais d'instance :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Mme D...épouse B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 13MA05117
nc