Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet, en lui refusant le droit au séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A... B..., née en 1963, de nationalité Cap-Verdienne, relève appel du jugement en date du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que Mme A... B..., qui déclare vivre en France depuis 2005, se borne à produire, outre des documents relatifs à son fils et des factures d'électricité au nom de tiers, des pièces éparses qui ne sont pas de nature à attester d'une présence habituelle sur le territoire français durant la période concernée, notamment au cours des années antérieures à l'année 2013 ; qu'ainsi, Mme A... B... ne démontre pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que Mme A... B... soutient que son fils, dont le père est de nationalité française, réside régulièrement en France, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, et qu'elle démontre son insertion dans la société française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui ne démontre ni n'allègue que son fils, né en 1994, serait à sa charge, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en dehors du territoire français, notamment au Cap-Vert, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans, et au Portugal, où réside sa fille ; qu'enfin, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à démontrer une particulière intégration de l'intéressée dans la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A... B..., qui a fait l'objet le 28 janvier 2011 et le 14 juin 2013 de précédents refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que les conditions du séjour en France de l'appelante, telles qu'analysées au point 5, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... B... au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant la décision contestée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
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N° 16MA02398
mtr