Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2016, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de cette notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le médecin de l'agence régionale de santé, saisi sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur le pays de renvoi :
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui reconnaître le statut de réfugié pour fixer le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de destination de la décision d'éloignement méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une ordonnance du 4 avril 2017 a fixé la clôture de l'instruction au 24 avril 2017, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 24 février 2013 avec son époux ; qu'elle a déposé le 26 février 2013 un dossier de demande d'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que, le 16 octobre 2014, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié ; que le 20 avril 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision ; que Mme A... a demandé le 30 janvier 2015 un titre de séjour en qualité d'"étranger malade" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 2 juillet 2015 l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... au double motif tiré d'une part de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 313-14 de ce code pour se voir attribuer un titre de séjour "vie privée et familiale", d'autre part que son état de santé, qui peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne nécessitait pas la délivrance d'un titre de séjour "étranger malade" sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11; que si Mme A... fait valoir que le préfet a refusé de prendre en compte la présence de son époux en France et la naissance de leur fils le 11 mai 2013 en France, ces circonstances sont toutes deux mentionnées dans la décision en litige ; qu'il ne ressort pas dans ces conditions des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que Mme A... déclare être entrée en France le 24 février 2013 avec son époux ; que ce dernier, de même nationalité, a fait également l'objet, par une décision du même jour, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le même pays de renvoi ; que leur enfant, né le 11 mai 2013, est âgé de 26 mois à la date de la décision en litige ; que ces circonstances ne font ainsi pas obstacle à ce que la famille de la requérante se reconstitue dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que les stipulations et dispositions précitées ne consacrent pas le droit des étrangers à choisir le lieu pour développer leur vie familiale ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue de ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'elle ne fait état d'aucune intégration socio-professionnelle en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des effets sur la situation personnelle de Mme A...de la décision de refus de titre de séjour ;
5. Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à soutenir que le médecin de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans son avis du 9 avril 2015, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, la requérante n'établit pas que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, alors que cet avis mentionne que cet état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 concernant le refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
7. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la requérante encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision d'éloignement en litige, qui n'implique pas en elle-même le retour de la requérante dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
9. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la communauté torbesh et du succès professionnel de son mari et que les autorités kosovares ne pourraient pas la protéger, sans apporter d'autres éléments que ceux produits devant l'OFPRA et la CNDA qui ont, d'ailleurs, estimé que ni les déclarations de l'intéressée, ni les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour établies les craintes énoncées, Mme A... n'établit pas l'existence du risque actuel et personnel qu'elle invoque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en désignant le Kosovo ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me E... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2017.
N° 16MA03204 2