Résumé de la décision
La SARL Kika, spécialisée dans l'organisation de spectacles tauromachiques, contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au motif que les corridas ne répondaient pas aux critères pour bénéficier d'un taux réduit de TVA. La Cour administrative d'appel a confirmé ce jugement, rejetant les arguments de la SARL Kika qui soutenait que les corridas devaient être considérées comme des spectacles vivants au sens de l'article 279 b bis du code général des impôts, et a jugé que ce type de spectacle ne pouvait pas se voir appliquer le taux réduit de TVA.
Arguments pertinents
1. Exclusion des corridas du taux réduit de TVA : La Cour a souligné que les corridas, bien qu'il s'agisse de spectacles vivants, ne figurent pas parmi les spectacles mentionnés dans l'article 279 du code général des impôts. La configuration et la nature des corridas, en tant qu'affrontement ritualisé entre l'homme et le taureau, ainsi que l'élément de mise à mort, les distinguent des spectacles tels que les théâtres, cirques ou concerts.
> "Les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit par les dispositions citées de l'article 279 du code général des impôts."
2. Doctrine administrative : L'interprétation de la SARL Kika selon laquelle la doctrine administrative reconnaissait les corridas pour l'application du taux réduit n'a pas été retenue par la Cour. Celle-ci a noté que les énonciations de la doctrine excluaient explicitement les corridas de la catégorie des spectacles soumis à taux réduit, invalidant ainsi l'argument de l'interprétation de bonne foi.
> "La SARL Kika n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative [...] qui excluent expressément les corridas de cette catégorie de spectacles."
3. Conformité avec le droit communautaire : Enfin, la Cour a affirmé que la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA n'interdisait pas aux États membres de faire des distinctions dans l'application des taux de TVA. Ainsi, l'application d'un taux normal aux corridas ne contrevient pas au principe de neutralité, car ces spectacles ne sont pas en concurrence directe avec d'autres présentés sous un taux réduit.
> "La directive 2006/112/CE [...] ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit [...]."
Interprétations et citations légales
1. Article 279 du code général des impôts (CGI) :
- Cet article énumère les types de spectacles bénéficiant d'un taux réduit de TVA. Les corridas, n'étant pas mentionnées, ne peuvent prétendre à ce taux.
> "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / (...) b bis. Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (...) ; / spectacles de variétés..."
2. Article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) :
- Cet article protège les contribuables d'un rehaussement d'impositions basé sur un différend d'interprétation de texte fiscal, pourvu que l’interprétation ait été antérieurement acceptée par l’administration. La Cour a rejeté cette application au cas des corridas.
> "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal [...]"
3. Directive 2006/112/CE :
- Cette directive permet une application différenciée du taux de TVA par les États membres, tant que cela n'entrave pas le principe de neutralité fiscale. La Cour a conclu que l'application du taux normal aux corridas ne créait pas de distorsion de concurrence.
> "Les Etats membres peuvent faire une application sélective du taux réduit [...] dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité [...]"
Ces éléments illustrent l'analyse juridique effectuée par la Cour pour justifier le rejet de la demande de la SARL Kika, tant par rapport à la législation nationale qu'européenne