Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, la SCI Le Cap-Martin, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 998 409,15 euros résultant de la compensation opérée par la décision du 22 mai 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier, est entaché d'un vice de forme ;
- l'avis de compensation ne précise pas les modalités de décompte des intérêts moratoires, en méconnaissance de l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales ;
- les frais de poursuites et de justice mentionnés par l'avis de compensation, pour un montant total de 218,41 euros, au titre des sommes dues au Trésor, ne constituaient pas une créance dont elle était débitrice.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la SCI Le Cap-Martin.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Cap-Martin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que la SCI Le Cap-Martin, qui exerce l'activité de marchand de biens, a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal de grande instance de Nice, puis a bénéficié d'un plan de continuation aux termes d'un jugement du 16 octobre 2003 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant du défaut de reversement de la taxe initialement déduite à l'occasion de l'achat, en 1995, d'un immeuble, faute de revente dans un délai de cinq ans, lui ont été réclamés au titre de l'année 2000, par un avis de mise en recouvrement du 25 février 2004 ; que la SCI Le Cap-Martin a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir constater l'extinction de la créance de taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle n'avait pas été déclarée au passif de la procédure collective alors que son fait générateur était antérieur à l'ouverture de cette procédure ; que le tribunal de grande instance, par un jugement rendu le 26 avril 2005, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 novembre 2006, a fait droit à la demande de la SCI Le Cap-Martin ; que le 16 décembre 2008, sur le pourvoi du comptable des impôts, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel ; que cette dernière, par un arrêt rendu le 5 mai 2011, a débouté la SCI Le Cap-Martin de sa demande tendant à voir déclarée éteinte la créance de taxe sur la valeur ajoutée ; que le pourvoi en cassation de la SCI Le Cap-Martin n'a pas été admis par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2012 ; que par un avis du 22 mai 2013, le comptable du service des impôts des entreprises de Menton a informé la SCI Le Cap-Martin qu'il avait procédé à la compensation entre la créance détenue par l'administration fiscale à son encontre, incluant notamment les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, d'un montant global de 3 271 238,09 euros, et la dette d'un montant de 272 828,94 euros dont l'administration fiscale était par ailleurs redevable envers la SCI Le Cap-Martin ; que cette dernière relève appel du jugement n° 1304883 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 998 409, 15 euros résultant de la compensation notifiée par l'avis du 22 mai 2013 ;
Sur l'étendue du litige devant la Cour :
2. Considérant que, par décision du 16 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des frais de poursuite et de justice, à concurrence d'une somme de 218,41 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la SCI Le Cap-Martin sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la copie du jugement notifiée aux parties comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la minute du jugement attaqué est revêtu de ces signatures ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur l'avis de compensation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 " ; qu'aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;
5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de compensation en litige ne comporterait pas toutes les informations exigées par l'article R. 257-B-1 précité du livre des procédures fiscales est par lui-même sans incidence sur l'obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée à l'issue de l'opération de compensation ; qu'il se rattache à la régularité en la forme de l'acte critiqué et ressortit dès lors à la seule compétence du juge de l'exécution ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel moyen ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 257 B-1 que le comptable public serait tenu de mentionner le détail du calcul des intérêts moratoires appliqués à la somme due par le Trésor ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Le Cap-Martin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Le Cap-Martin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 218,41 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Le Cap-Martin est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Cap-Martin et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2017.
2
N° 15MA02947
mtr