Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 19MA03245 et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 18 décembre 2019, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me B... E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mai 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D...;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de refus sont fondés, à savoir celui tiré de l'insuffisance de la desserte pour les véhicules de secours, et celui tiré de l'insuffisance de l'assainissement ;
- que deux autres motifs peuvent également fonder le refus, à savoir les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête doivent être regardés comme dirigés contre l'avis favorable de la préfète de Corse-du-Sud.
Vu les pièces enregistrées le 17 janvier 2020 après la clôture d'instruction et non communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2, 5 et 30 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Porto-Vecchio ne sont pas fondés ;
- le moyen qu'entend soulever d'office la cour est fondé.
II. Par une requête n° 19MA03246 et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 18 décembre 2019, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me B... E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 mai 2019 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. D...;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de refus sont fondés, à savoir celui tiré de l'insuffisance de la desserte pour les véhicules de secours, et celui tiré de l'insuffisance de l'assainissement ;
- que deux autres motifs peuvent également fonder le refus, à savoir les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-4 du code de l'urbanisme.
Vu les pièces enregistrées le 17 janvier 2020 après la clôture d'instruction et non communiquées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2, 5 et 30 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Porto-Vecchio ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " en vertu des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire dès lors que le préfet avait émis un avis favorable au projet le 17 février 2017. Aucun des motifs invoqués par le maire de Porto-Vecchio ne peut légalement justifier le refus opposé au pétitionnaire. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. D..., représenté par Me C..., a été enregistrée le 20 janvier 2020 dans le dossier 19MA03245.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 19MA03245 et 19MA03246 sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'affaire n° 19MA03245 :
2. M. D... a demandé au maire de Porto-Vecchio de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comportant onze logements, sur un terrain cadastré section AD nos 145, 418 et 419. Par un arrêté du 28 février 2017, le maire de Porto-Vecchio a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par le requérant après que le préfet de la Corse-du-Sud eut émis un avis conforme favorable le 10 février 2017. M. D... a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 28 février 2017, reçu en mairie le 14 avril 2017. M. A1pstaeg, associé-gérant de la SAS Simogal, a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le maire de Porto-Vecchio sur ce recours gracieux ensemble l'arrêté du 28 février 2017 et l'avis conforme favorable émis le 10 février 2017. Sous le numéro 19MA03245, il relève appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 28 février 2017 ensemble le rejet implicite du recours gracieux, et sous le numéro 19MA03246, elle en demande le sursis à exécution.
3. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".
4. Le plan local d'urbanisme de Porto-Vecchio, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 juillet 2009, a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative de Marseille du 30 juillet 2013. Le préfet de la Corse-du-Sud, saisi par le maire de Porto-Vecchio sur le fondement de l'article L. 422-6 précité du code de l'urbanisme, a émis un avis favorable sur la demande de permis de construire de M. D.... Le maire, contrairement à cet avis, a refusé l'autorisation sollicitée, aux motifs d'une part, que le projet ne présentait pas une capacité suffisante du réseau public d'assainissement et d'autre part que la desserte était insuffisante pour les véhicules de secours.
5. En premier lieu et en tout état de cause, le maire de la commune ne pouvait être regardé comme en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire en cause.
6. En second lieu, la légalité d'un acte administratif, y compris celle d'une décision prise sur demande d'autorisation d'urbanisme, s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, sans que ne s'y opposent les dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. En l'occurrence, le refus de permis de construire en date du 28 février 2017 est fondé sur ce que des travaux portant sur le réseau d'assainissement collectif étaient nécessaires pour assurer la desserte du projet et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le courrier du maire adressé le 18 octobre 2017 informant le pétitionnaire de l'attribution le 12 septembre précédent d'un marché portant sur le réseau d'assainissement collectif ne révélait pas à la date de l'arrêté en litige, que la commune de Porto-Vecchio avait l'intention de réaliser des travaux en la matière avec date certaine. Ainsi, ce motif justifiait légalement le refus opposé par le maire de Porto-Vecchio, à supposer même que le second motif, à savoir le défaut de la desserte en matière d'accès de sécurité serait erroné, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Porto-Vecchio aurait, en tout état de cause, pris la même décision sur le fondement du seul motif légal.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Porto-Vecchio est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2019, et le rejet des conclusions de M. D... aux fins d'annulation de première instance et d'appel.
Sur l'affaire n° 19MA03246 :
8. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel n° 19MA03245. Par conséquent, les conclusions de la requête n° 19MA03246 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 mai 2019 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. D..., la commune de Porto-Vecchio n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Porto-Vecchio, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA03246.
Article 2 : Le jugement du 16 mai 2019 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 3 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. D... sont rejetées.
Article 4 : Il est mis à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Porto-Vecchio.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porto-Vecchio et à M. D....
Copie en sera adressée à la préfète de Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 février 2020.
5
N°s 19MA03245 - 19MA03246