Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. A... G..., représenté par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Vaison-la-Romaine à lui verser la somme de 30 000 euros ;
3°) d'enjoindre à la commune de réaliser des travaux de sécurisation du site dit de la " Vierge Noire " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à sa charge les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Vaison-la-Romaine a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour avoir délivré des permis de construire des habitations en contrebas d'une falaise, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- elle a méconnu son engagement de réaliser des travaux de sécurisation après l'acquisition d'une parcelle à titre gratuit ;
- son préjudice est constitué par la valeur vénale de cette parcelle, évaluée à 20 000 euros ;
- il résulte également de l'astreinte liquidée à l'encontre d'Augusta Rose G... à hauteur de 10 000 euros par le tribunal de grande instance de Carpentras.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Vaison-la-Romaine, représentée par Me Senegas, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. G... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
M. B... E..., représenté par le Cabinet Jean-Pierre Guin, a présenté des observations, enregistrées le 28 mai 2020.
La requête a été communiquée à M. F... C... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Senegas, représentant la commune de Vaison-la-Romaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... H... G..., aux droits de laquelle viennent M. G... et M. E..., était propriétaire d'une parcelle non construite cadastrée section AL n° 912 à Vaison-la-Romaine, au site dit de la " Vierge Noire ". Cette parcelle est située sur la crête d'une falaise, en contrebas de laquelle se trouve une maison d'habitation. Un litige porté devant le juge judiciaire oppose les consorts G... et le propriétaire de cette maison d'habitation quant aux jets de pierre et autres projectiles effectués à partir de cette parcelle.
2. M. G... fait appel du jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Nice rejetant les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune du fait de cette situation.
Sur la responsabilité du fait d'une promesse non tenue :
3. Par un acte du 5 février 2004, Mme D... H... G... a cédé gratuitement à la commune de Vaison-la-Romaine une bande de cinq mètres de large issue de la division de la parcelle cadastrée section AL n° 912. Dans le cadre des pourparlers en vue de cette cession, la commune s'est engagée, par un courrier " à faire procéder, à ses frais, à l'installation d'un grillage sécuritaire sur les parties particulièrement dangereuses ", à savoir la bande de terrain à céder. Il résulte de l'instruction que ce grillage a été réalisé, et n'est pas en cause concernant les jets de projectiles. La responsabilité de la commune n'a donc pas commis de faute du fait d'une promesse non tenue.
Sur les autres fondements de responsabilité :
4. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, les consorts G... ne sont pas victimes de jets de pierre et d'autres projectiles, mais propriétaires du terrain d'assiette à partir duquel ils sont effectués. Ils n'ont éprouvé aucun préjudice direct du fait de ces agissements, raison d'ailleurs pour laquelle ils n'ont pris aucune mesure sur leur propriété afin d'y remédier au cours des décennies.
5. M. G... se plaint également des désagréments causés par les procédures engagées devant les juridictions civiles. Mais ceux-ci ne peuvent résulter que des obligations civiles qui incombent en propre aux consorts G.... En particulier, l'astreinte liquidée à l'encontre de Mme D... H... G... par un jugement du 9 novembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Carpentras dans le cadre du litige l'opposant au propriétaire de la maison d'habitation située en contrebas trouve exclusivement son origine dans l'inexécution par cette dernière de l'injonction prononcée à son encontre par une ordonnance du 3 juin 2015 du juge des référés du même tribunal. Ce préjudice est dépourvu d'un quelconque lien de causalité avec une faute que la commune aurait commise.
6. En l'absence de préjudice, la responsabilité de la commune n'est pas engagée. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune aux conclusions à fin d'injonction.
7. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par Mme D... G....
Sur les frais liés au litige :
8. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. G... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Vaison-la-Romaine au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. G... sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Vaison-la-Romaine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à la commune de Vaison-la-Romaine.
Copie en sera adressée pour information à M. B... E... et à M. F... C....
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2021.
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No 19MA03381