Résumé de la décision
La commune de Tourtour a sollicité l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille et d'un arrêté préfectoral du 20 décembre 2016, modifiant les limites des arrondissements dans le Var. La commune a argumenté que la procédure effectuée était irrégulière en raison d'une absence de consultation des communes concernées et d'une étude d'impact, et a également allégué une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'État. Par la décision rendue le 4 octobre 2021, la cour a rejeté la requête de la commune, confirmant que les procédures suivies respectaient la législation en vigueur et que les arguments de la commune n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Procédure irrégulière : La commune a soutenu que l'arrêté préfectoral a été pris sans respecter la circulaire du 24 novembre 2004, qui exige une consultation des communes et la réalisation d'une étude d'impact. En réponse, la cour a noté que "ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des arrondissements coïncident avec celles d'autres circonscriptions administratives".
2. Erreur manifeste d'appréciation : La commune a également allégué une erreur manifeste d'appréciation dans le redécoupage. La cour a jugé que "l'arrêté du 20 décembre 2016 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation", car il visait à établir une organisation de l'État cohérente.
3. Consultation du conseil départemental : La cour a rappelé que selon le Code général des collectivités territoriales - Article L. 3113-1, la consultation du conseil départemental est suffisante pour ces modifications. Il n'a pas été démontré que le département n'avait pas reçu les éléments nécessaires pour donner un avis éclairé.
Interprétations et citations légales
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 3113-1 : Cet article stipule que "les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de l'État dans la région, après consultation du conseil départemental". La cour a interprété cet article pour signifier que la seule consultation du conseil départemental était suffisante pour la validité de la procédure.
- Circulaire du 24 novembre 2004 : Bien que la commune ait invoqué cette circulaire pour soutenir que des consultations supplémentaires étaient nécessaires, la cour a contesté cette interprétation. En effet, elle a constaté que "une étude d'impact a été réalisée et que les communes ont été consultées", écartant ainsi l'argument de la commune.
- Recherche d'une organisation cohérente : La cour a soutenu que la modification des limites des arrondissements ne devait pas nécessairement coïncider avec d'autres circonscriptions administratives, affirmant que "ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte… n'imposent" un tel alignement. Cette langue reflète l'objectif de flexibilité dans l'organisation des circonscriptions administratives.
En somme, la Cour a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral et la procédure y afférente, tout en rejetant les arguments avancés par la commune de Tourtour comme infondés.