Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'ONIAM a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2021, qui avait rejeté la requête du CHI de Fréjus - Saint-Raphaël et de la SHAM concernant un jugement antérieur du tribunal administratif de Toulon. L'ONIAM contestait une mention relative au préjudice d'agrément, arguant que la somme correcte était de 2 000 euros et non 1 000 euros. En réponse, la Cour a rejeté la demande de rectification, estimant que l'erreur, bien que matérielle, n'avait pas influencé le sens de la décision.
Arguments pertinents
1. Sur l'erreur matérielle :
La Cour a souligné qu'une erreur matérielle concerne des éléments ne relevant pas de l'appréciation des parties et ayant pu influencer le jugement. L'article R. 833-1 du code de justice administrative stipule que « Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
2. Sur la nature de l'erreur :
La Cour a déterminé que l'erreur citée par l'ONIAM était purement matérielle, se référant spécifiquement à un chiffre sans affecter le dispositif de l’arrêt. En déclarant que « l'erreur commise par la Cour constitue une erreur matérielle qui n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire », le jugement maintient que le cœur de la décision ne serait pas changeant par cette rectification.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 833-1 du code de justice administrative :
Ce texte précise les conditions d'introduction d'un recours en rectification en cas d'erreur matérielle. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant uniquement lorsque l'erreur a pu influencer le jugement, ce qui ne s'est pas avéré dans ce cas.
2. Concept d'erreur matérielle :
Selon les principes généraux du droit, une erreur matérielle est celle qui concerne un point de fait (comme un chiffre) et non le fond de l'affaire. L'article R. 833-1 renforce cette notion, en stipulant que l'erreur doit être susceptible d'affecter le jugement. La Cour a donc jugé que, bien que l'erreur soit reconnue, ses implications étaient limitées et sans impact sur le verdict global.
Ainsi, la cour a rejeté la demande de l'ONIAM sur la base que l'erreur relevée était sans influence sur le jugement prononcé. Cette décision souligne l'importance de discerner entre une erreur de forme et une implication substantielle sur les décisions judiciaires.