2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il existe une présomption d'urgence en cas de refus d'enregistrement de la demande d'asile et, d'autre part, la condition d'urgence doit s'apprécier au regard de la réalité de ses conditions de vie dès lors que, en premier lieu, elle ne dispose ni de solution stable de logement ni de source de revenus en ce qu'elle est hébergée temporairement chez différentes familles de ressortissants ivoiriens et qu'elle doit en changer fréquemment et, en second lieu, elle est mineure et atteinte de la tuberculose ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, au droit d'asile ainsi que ses corollaires, notamment la possibilité de solliciter le statut de réfugié et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- le refus d'enregistrement de la demande d'asile porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de voir sa demande d'asile enregistrée, dès lors qu'il a été pris au motif que le procureur de la République n'avait pas encore désigné un administrateur ad hoc, alors que ce sont des obligations concomitantes et non successives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° (UE) 604/2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE ;
- la directive n° 2013/33/UE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 septembre 2021, à 10 heures 30 :
- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ressortissante ivoirienne, déclarant être née le 15 décembre 2004, est arrivée en France en décembre 2019. Par une décision du 6 janvier 2020, le département de l'Orne a refusé sa prise en charge comme mineure non accompagnée au motif que l'évaluation de sa situation n'avait pas établi sa minorité. Le 8 juin 2021, elle a sollicité du préfet du Calvados l'enregistrement de sa demande d'asile en tant que mineure. Le 11 juin 2021, les services de la préfecture du Calvados l'ont informée avoir saisi le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Caen en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc. Par un courriel du 23 juillet 2021, l'intéressée a réitéré sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 30 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande d'asile, et d'aviser le procureur de la République afin que celui-ci désigne sans délai un administrateur ad hoc dans le délai de vingt-quatre heures, au motif que, ne pouvant faire l'objet d'un éloignement du territoire et logée par des compatriotes, elle n'établissait pas remplir la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle ". Aux termes de l'article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. / Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. Il en résulte que, dès lors que le procureur, saisi selon la procédure prévue à l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse la désignation d'un administrateur ad hoc au motif que le demandeur n'est pas mineur, le préfet est tenu de refuser de compléter l'enregistrement de la demande d'asile en tant que mineur.
5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, par un courriel en date du 16 août 2021, le parquet du tribunal judiciaire de Caen a informé le préfet du Calvados que le cas de la requérante relevait exclusivement de la compétence du département de l'Orne et du procureur de la République d'Alençon, Mme B... résidant dans l'Orne. D'autre part, le préfet du Calvados, compétent pour enregistrer la demande d'asile au titre des deux départements, a, en premier lieu, convoqué le 25 août 2021 Mme B... aux fins d'effectuer un pré-enregistrement de sa demande d'asile et, en second lieu, saisi le 13 septembre 2021 le procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de désigner un administrateur ad hoc. Enfin, par une décision du 15 septembre 2021 produite à l'audience de référé devant le Conseil d'Etat, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Alençon a refusé de désigner un mandataire ad hoc, estimant que Mme B... n'était pas mineure. Mme B... dispose du droit tant de contester devant le tribunal judiciaire d'Alençon le refus du procureur de désigner un administrateur ad hoc, que de celui de demander au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande d'asile en tant que majeure. Il résulte en revanche de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en refusant de compléter l'enregistrement de sa demande d'asile en tant que mineure. Ce motif doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif, et suffit à en justifier légalement le dispositif.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.