Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2°000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il affirme que sa présence en France depuis dix ans n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet a entaché sa décision portant refus de droit au séjour d'erreur de droit dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il était de ce fait dispensé de la production d'un nouveau visa à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande et n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ce pouvoir est, eu égard à sa situation professionnelle, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire contestées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal d'instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 16 mars 1968, relève appel du jugement du 27 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
2. En premier lieu, si le requérant produit ses passeports valides de 2012 à 2017 puis de 2017 à 2022, dépourvus de visas de sortie, ainsi que ses attestations de droit à l'aide médicale d'état de 2011 à 2018, les avis d'imposition qu'il produit ne font, depuis 2010, apparaître aucun revenu et, particulièrement, aucun autre document n'atteste de sa résidence habituelle en France en 2016. Les relevés bancaires qu'il fournit ne font en effet essentiellement apparaître, durant cette année, que des achats en ligne ou des prélèvements. Dans ces conditions, M. B..., qui ne démontre pas qu'il résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait à cet égard entaché son acte d'une erreur de fait ou sa décision portant refus de droit au séjour d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.
3. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision portant refus de droit au séjour d'erreur de droit dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et qu'il aurait été de ce fait dispensé de la production d'un nouveau visa. Toutefois, et comme l'ont jugé les juges de première instance dans le point 3 du jugement en litige, si M. B... est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier en août 2004, il n'est pas contesté qu'il a par la suite fait l'objet de quatre refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire les 25 septembre 2008, 15 mars 2010, 5 août 2011 et 31 juillet 2013, confirmés par les juridictions administratives. Dans ces conditions, M. B..., qui se trouve sur le territoire français en situation irrégulière, ne peut valablement prétendre, au regard de l'ensemble des dispositions citées au point 3 du jugement attaqué, à être dispensé de l'exigence de visa de long séjour.
4. En troisième lieu, si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les circonstances que M. B... dispose d'une promesse d'embauche et d'une expérience en qualité d'ouvrier polyvalent ne sont pas de nature à justifier la régularisation de sa situation par le travail, à titre exceptionnel. Dès lors, le préfet, qui a examiné réellement et sérieusement la situation particulière de l'intéressé ainsi que l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour à titre exceptionnel.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, qui sont les mêmes qu'en première instance, que M. B... est célibataire et sans enfant. S'il s'est marié avec une ressortissante française le 2 juillet 2005, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 17 octobre 2007 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour mariage contracté dans le but de l'obtention d'un titre de séjour, et ce mariage a été annulé le 25 mai 2009. Si le requérant fait valoir sa présence habituelle en France depuis 2004, d'une part, il ne l'établit pas, comme exposé ci-dessus, d'autre part, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre évoquées précédemment, en 2008, 2010, 2011 et 2013. Malgré la présence en France de deux de ses soeurs de nationalité française et le fait que ses parents sont décédés, M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il ne conteste pas que résident ses deux autres soeurs. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire en litige n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B....
6. En cinquième et dernier lieu, eu égard aux éléments exposés ci-dessus, et particulièrement aux multiples obligations de quitter le territoire dont M. B... a fait l'objet, il ne résulte pas des circonstances que la présence de l'intéressé sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il y dispose de certaines attaches, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, ni à solliciter le prononcé d'une injonction.
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2021.
N°19MA05597 2