Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, Mme I..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler la décision de préempter la parcelle B 545 à Saint Brès prise par la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole, du 4 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros à verser à l'avocat de Mme I..., sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme I... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.
Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent K..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5eme chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
- et les observations de Me C..., représentant la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 novembre 2014, le président de la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de préempter une propriété cadastrée section B parcelle n° 545, sise 5922 rue Sainte Catherine à Saint Brès, appartenant aux consorts I.... Mme I... relève appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L210-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une collectivité exerce dans une zone d'aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières en se référant aux motivations générales de l'acte qui crée cette zone, elle n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement à la date de sa décision. Toutefois, la collectivité ne peut légalement exercer ce droit si la préemption est dépourvue d'utilité pour atteindre les objectifs en vue desquels la zone a été créée.
3. En l'espèce, la décision attaquée est ainsi motivée : " En application des articles L 212-1 et suivant du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'Arrêté Préfectoral précité, je vous informe que j'ai décidé d'exercer ce droit sur le bien concerné dans l'objectif de constituer des réserves foncières destinées, à terme, à mettre en oeuvre un projet urbain compatible avec les objectifs du SCOT de l'agglomération, une politique locale de l'habitat conforme au Programme Local de l'Habitat, et d'organiser l'extension ou l'accueil des activités économiques ". L'arrêté du 4 août 2005 créant la zone d'aménagement différée prévoit quant à lui que : " Article 1 : Une zone d'aménagement différé est créée sur le territoire de la commune de SAINT-BRES afin de constituer une réserve foncière permettant, par la suite, de mettre en oeuvre un projet urbain et une politique locale de l'habitat, d 'organiser l'extension ou l 'accueil des activités économiques, de réaliser des équipements collectifs et de se prémunir contre le risque d'une évolution non maîtrisée du prix des terrains./ L'aménagement de ce secteur permettra de rééquilibrer l'urbanisation de la commune vers l'Est, en continuité directe avec le bâti existant, de promouvoir un développement plus harmonieux, et de favoriser ainsi une vie sociale plus active./ Ce développement apparaît par ailleurs pertinent, tant en terme de configuration urbaine et de consommation d'espace qu'au regard de la présence à proximité de la zone des différents réseaux. ".
4. L'arrêté du 4 août 2005, pas davantage que la décision attaquée du 5 novembre 2014 ne permet d'identifier l'objectif poursuivi par l'autorité administrative dès lors qu'elle ne précise pas s'il relève de la mise en oeuvre d'un projet urbain compatible avec le SCOT ou d'une politique de l'habitat, ou bien encore de l'extension ou l'accueil des activités économiques. Au demeurant, la parcelle préemptée a la nature d'un espace boisé, et figure au plan local d'urbanisme en zone non équipée, réservée à une urbanisation future où les équipements de viabilité sont absents. Faute d'identifier un objectif poursuivi par la décision attaquée, cette dernière est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et ne peut qu'être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme I... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me B..., ce versement valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La décision du 4 novembre 2014 de préempter la parcelle B 545 à Saint Brès prise par la communauté d'agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole est annulée.
Article 3 : La métropole Montpellier Méditerranée versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Me B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement valant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... I..., à Mme D... A..., à Mme J... G..., à Mme L... F..., à M. E... I..., à Me B... et à la communauté d'agglomération Montpellier Méditerranée Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019, où siégeaient :
- M. K..., président-rapporteur,
- Mme M..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2020.
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N° 17MA05081