2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en rejetant sa requête comme ayant perdu son objet en raison de la mainlevée de la rétention administrative dont il faisait l'objet alors que la mesure portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas été rapportée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a entaché son ordonnance d'irrégularité ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, née le 20 juillet 2018, qu'il a reconnue et à l'entretien et à l'éducation de laquelle il contribue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
- il s'en remet à la sagesse de la juridiction en ce qui concerne le moyen d'irrégularité de l'ordonnance ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants du ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. B... A... ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 19 décembre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. B... A... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 20 décembre 2019 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. M. B... A..., ressortissant comorien, arrivé à une date inconnue à Mayotte, déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française née le 6 juin 2001 de nationalité française qui a donné naissance le 20 juillet 2018 à une enfant de nationalité française qu'il a reconnue. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, par un arrêté du même jour, a prononcé son placement en rétention administrative. Par une ordonnance rendue le 11 octobre 2019 à 12 h 42 (heure locale), le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance (TGI) de Mamoudzou a ordonné la mainlevée de cette rétention. Saisi le 11 octobre 2019 à 8 h 37 (heure locale) par M. B... A..., sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procèder au réexamen de sa situation, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, par une ordonnance du 12 octobre 2019, a rejeté cette demande, non pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais en se fondant sur la circonstance que la demande avait perdu son objet du fait de la mainlevée de la rétention administrative intervenue postérieurement à sa saisine. Dans ces conditions, M. B... A... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
3. La circonstance, d'une part, que le juge des libertés et de la détention du TGI de Mamoudzou a prononcé le 11 octobre 2019, postérieurement à la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, la mainlevée de la rétention administrative dont M. B... A... faisait l'objet par un arrêté préfectoral du 10 octobre 2019, est par elle-même sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté d'éloignement du même jour, objet de la demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il est, par ailleurs, constant que cet arrêté n'avait pas été rapporté à la date de l'ordonnance attaquée. Enfin, si cette ordonnance se réfère à la pratique administrative " constante " consistant à ce que le préfet de Mayotte renonce à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cette circonstance, à la supposer même établie, qui est sans effet sur le caractère exécutoire de l'arrêté en litige, n'avait, dès lors, pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions à fin de suspension présentées par M. B... A.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Les documents produits par M. B... A..., qui sont sérieusement contestés par le ministre de l'intérieur, ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à tenir pour établis, à la date de l'arrêté en litige, ni d'ailleurs à la date de la présente ordonnance, d'une part, qu'il existait une communauté de vie avec celle qu'il présente comme sa compagne qui est devenue majeure le 6 juin dernier, et ce alors même qu'il a récemment produit une reconnaissance par anticipation, en date du 2 septembre 2019, d'un second enfant à naître, d'autre part, que l'intéressé contribuait, par la production de quelques factures et de bons de caisse anciens et non nominatifs, de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née le 20 juillet 2018, et, enfin, que sa présence auprès de cette enfant serait indispensable. Par suite, l'obligation de quitter le territoire en litige n'est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et à ce qu'une injonction soit prononcée, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En ce qui concerne l'arrêté en litige en tant qu'il interdit à M. B... A... de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, à la date de la présente décision, dès lors qu'ainsi qu'il a été précisé lors de l'audience du 19 décembre 2019, l'intéressé n'a pas été éloigné du territoire français après la mainlevée de la rétention administrative. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre condition posée par l'article L. 521-2 précité, M. B... A... n'est pas fondé à demander la suspension de cette mesure.
Sur les frais de l'instance d'appel et de la première instance :
8. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par M. B... A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'intéressé ayant en première instance la qualité de partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance du 12 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... A... présentée devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées par M. B... A... en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.