2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de saisir les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chacun des deux ministères afin qu'ils se prononcent sur les conséquences de la fusion des académies de Caen et de Rouen sur les conditions de travail des personnels des deux académies.
La Fédération syndicale unitaire soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, eu égard à la date d'entrée en vigueur du décret fixée au 1er janvier 2020, aux conditions de travail d'ores et déjà dégradées des personnels, à l'absence de saisine des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des deux ministères sur le projet de fusion des deux académies et au risque d'adoption de nombreux actes administratifs entachés d'irrégularité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2019-1056 du 15 octobre 2019 ainsi que du 14° inséré à l'article R. 222-2 du code de l'éducation par le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l'organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
- la procédure ayant conduit à l'adoption du décret n° 2019-1056 du 15 octobre 2019 portant création de l'académie de Normandie est irrégulière dès lors que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'ont pas été saisis pour avis du projet de fusion des deux académies, en violation des dispositions de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2019, rectifié le
16 décembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret dont la suspension est demandée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle s'associe aux observations présentées par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération syndicale unitaire et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 décembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants de la Fédération syndicale unitaire ;
- les représentants du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 17 décembre à 18 heures ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2019, avant la clôture de l'instruction, présentées par la Fédération syndicale unitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
2. Le décret du 15 octobre 2019 modifie le 15° de l'article R. 222-2 du code de l'éducation relatif à l'organisation des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour remplacer, à compter du 1er janvier 2020, dans l'énumération des régions académiques et académies, la mention des académies de Caen et de Rouen par celle de " l'académie de Normandie (départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime) ". Le décret du 20 novembre 2019 a repris ces dispositions sans les modifier autrement qu'en changeant leur numéro, de 14° à 15°. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération syndicale unitaire demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension, d'une part, du décret du 15 octobre 2019 et d'autre part du décret du 20 novembre 2019 en ce qu'il a inséré un 14° à l'article R. 222-2 du code de l'éducation.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de ces dispositions, la Fédération syndicale unitaire invoque en premier lieu l'atteinte aux conditions de travail des agents en service dans les rectorats des académies de Caen et de Rouen. Elle soutient que, depuis que par un décret du 22 novembre 2017, le Gouvernement a chargé le recteur de la région académique de Normandie, recteur de l'académie de Caen, d'administrer l'académie de Rouen, ces agents subiraient les effets d'une désorganisation du service, de déplacements accrus et d'une incertitude sur l'organisation à venir. Ces éléments, qui relèvent pour partie de la situation transitoire à laquelle le décret attaqué met fin en fusionnant les deux académies, restent cependant formulés de manière générale et essentiellement fondés sur une insuffisance d'analyse d'impact de la mesure. Or, la fusion des deux académies a fait l'objet d'une consultation des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chacune des académies concernées. L'administration a diffusé dans ce cadre des projets d'organisation, versés aux débats par la fédération requérante, dont il ressort qu'une organisation des différents services du rectorat de la nouvelle académie sur deux sites serait privilégiée et que, comme confirmé à l'audience, il n'est pas envisagé de mobilité géographique imposée. Dans ces conditions la fédération requérante n'établit pas les préjudices graves et immédiats qu'entraînerait par elle-même l'application du décret du 15 novembre 2019.
4. En deuxième lieu, la fédération requérante indique que l'urgence résulterait également du risque d'adoption, à compter du 1er janvier 2020, d'actes administratifs pris par une autorité incompétente en raison de l'illégalité du décret créant l'académie de Normandie. Le décret contesté du 15 novembre 2020 s'est cependant borné à prévoir la fusion de deux académies antérieurement placées sous l'autorité du recteur de la région académique de Normandie, recteur de l'académie de Caen par ailleurs chargé d'administrer l'académie de Rouen, et, par suite, d'ores et déjà compétent pour signer à ce titre les actes administratifs par délégation des ministres dans le ressort de chacune des deux académies.
5. Il résulte de ce qui précède que les effets des décrets attaqués ne portent pas à la situation de la fédération syndicale requérante et des agents qu'elle représente ni à un motif d'intérêt public, une atteinte suffisante pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée à l'endroit des décrets attaqués. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décrets contestés, la requête de la Fédération syndicale unitaire doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fins d'injonction.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et au ministre de l'action et des comptes publics.