Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de Mme B..., qui a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'utilisation par les forces de l'ordre de grenades GLIF4, de gaz lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense. Elle a soutenu que l'utilisation de ces matériels portait atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit à la vie et à l'intégrité physique des citoyens, et qu'elle était justifiée par le principe de précaution. Cependant, le juge a estimé que la condition d'urgence, nécessaire pour ordonner une telle suspension, n'était pas remplie, et a rejeté la demande de manière motivée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que Mme B... n'avait pas fourni de circonstances particulières justifiant une situation d'urgence, se contentant de considérations générales sur la toxicité des gaz lacrymogènes. Cela est important car "le requérant doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde" (Code de justice administrative - Article L. 521-2).
2. Rejet de la demande : Également, le juge a précisé que la requête n'était pas fondée, selon l'article L. 522-3, car la condition d'urgence n'étant pas remplie, il ne pouvait y avoir lieu de poursuivre l'examen de la demande.
Interprétations et citations légales
- Urgence : Selon l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, l'urgence est nécessaire pour que le juge des référés puisse ordonner des mesures de sauvegarde. Cela exige que le requérant présente des éléments spécifiques permettant de conclure à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
- Notification des décisions : La procédure a également été respectée, comme le stipule l'article L. 522-3 qui permet le rejet des requêtes sans audience lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas contestées. Cela permet un traitement rapide des demandes qui ne sont pas fondées :
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie."
- Principes généraux de droit : Cette décision s'inscrit dans une interprétation plus large des droits des citoyens face à des mesures de maintien de l'ordre. Le juge doit donc s'assurer que des circonstances exceptionnelles existent pour justifier toute restriction des droits fondamentaux, préservant ainsi l'équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels.
En conclusion, la décision met en lumière la nécessité pour les requérants de fournir des preuves concrètes de l'urgence de leurs situations lorsqu'ils s'adressent à la justice, en particulier dans des contextes sensibles impliquant l'usage de la force par les autorités publiques.