2°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2019 en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de versement d'une somme couvrant les frais engagés pour la traduction de ses documents et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à Mme C... au titre de ces frais.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a interdit l'enregistrement de l'audience et a, de ce fait, entaché l'ordonnance contestée de méconnaissance des articles 6, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui a été refusé et que le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas accepté qu'il soit représenté à l'audience par M. D... ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a méconnu l'article 14 et le 1er protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 5, 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ne mettant pas à la charge de l'OFII les frais exposés pour traduire ses documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M. B..., ressortissant russe, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à l'OFII de lui procurer un hébergement stable pour demandeurs d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d'autre part, au responsable du centre d'hébergement d'urgence " Abbé A... " de la direction de l'inclusion sociale et de l'accès aux droits du centre communal d'action sociale de Nice de l'accueillir, à compter de la notification de l'ordonnance et jusqu'à la fourniture par l'OFII d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Par une ordonnance du 4 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint, d'une part, à l'OFII de proposer un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible d'accueillir M. B... et, d'autre part, au préfet des Alpes Maritimes, dans l'hypothèse où l'OFII n'aurait pas satisfait à la prescription qui lui est imposée, de proposer, à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir tous les jours M. B... et ce, jusqu'à ce qu'il puisse lui être proposé par l'OFII un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. M. B... relève appel de cette ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de versement d'une somme couvrant les frais engagés pour la traduction de ses documents.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique " et, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 731-1 de ce code : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté ".
4. En outre, l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. / Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. / Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé. / Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article ".
5. Il ressort de l'argumentation de la requête d'appel et des termes de l'ordonnance contestée que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en vertu des pouvoirs de police de l'audience qu'il tient des dispositions de l'article R. 731-1 du code de justice administrative, interdit à M. B... d'enregistrer l'audience. Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 donnent une base légale à l'interdiction que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ainsi prononcée, sans qu'y fasse obstacle le principe du caractère public des débats en audience énoncé à l'article L. 6 du code de justice administrative et les droits à un procès équitable, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion et d'association, garantis respectivement par les articles 6, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré l'irrégularité de l'ordonnance sur ce point doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des motifs de l'ordonnance contestée, sans que ce point ne soit utilement contesté par le requérant, que M. B... n'a pas fait de demande d'aide juridictionnelle provisoire au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif de Nice et que M. D... n'était ni habilité, ni même mandaté à agir en tant que son représentant. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre que son droit à l'aide juridictionnelle et les droits de la défense auraient été méconnus.
Sur les frais :
7. Il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal administratif de Nice aurait eu l'obligation de fournir à M. B... l'assistance d'un interprète pour préparer ses requêtes ou traduire des documents. Alors qu'il ressort, en tout état de cause, de l'analyse de l'ordonnance contestée que l'intéressé a pu bénéficier pendant l'audience de l'assistance d'un interprète, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII une somme qui correspondrait à des frais d'interprète.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B....