2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif qu'il aurait été en fuite, alors que la carence dans son pointage ne présentait aucun caractère intentionnel, faute qu'il ait pu comprendre les obligations qui étaient les siennes du fait de l'absence d'interprète lors de la notification qui lui a été faite des arrêtés préfectoraux emportant son transfert et son assignation à résidence ;
- les autorités espagnoles n'ont pas été valablement informées de ses besoins médicaux, ce qui rend illégale la décision de transfert prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite par l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant guinéen, entré irrégulièrement en France a formé une demande d'asile le 28 novembre 2018. Le relevé de ses empreintes digitales a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne. Il s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " dans l'attente de son transfert vers ce pays. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord implicite le 27 février 2019. Le préfet de la Mayenne a notifié à M. A..., le 1er juillet 2019, un arrêté de transfert vers l'Espagne portant assignation à résidence. M. A..., ne s'étant pas conformé à ses obligations de présentation au commissariat, a fait l'objet d'une déclaration de fuite auprès des autorités espagnoles. Le délai de transfert a été, par suite, reporté au 27 aout 2020. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
4. M. A... soutient, d'une part, que la violation de son obligation de présentation au commissariat de police n'était due qu'à son incompréhension des termes de l''arrêté, du fait de sa mauvaise maîtrise du français et de l'absence d'un interprète lors de la notification qui lui a été faite le 1er juillet 2019, d'autre part, que les autorités espagnoles n'ont pas été valablement informées de la prolongation du délai avant l'expiration du délai de transfert initial.
5. Il ressort cependant de l'instruction que lors de la notification à M. A... de ses obligations le 1er juillet 2019, ce dernier a accepté qu'elles lui soient exposées en français, au demeurant langue officielle de la Guinée. Il en ressort également que la fiche d'émargement de M. A... dans le cadre de son assignation à résidence est vierge de toute signature. Dans ces conditions, le préfet ne peut être considéré comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en considérant que le requérant devait être regardé comme en fuite.
6. M. A... n'apporte aucun élément en appel de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge du référé du tribunal administratif de Nantes sur la validité de l'information donnée aux autorités espagnoles sur la prolongation de son délai de transfert, pour les motifs qu'il convient d'adopter.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Mayenne.