Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, la commune de Peypin, représentée par Me Ladouari, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... en première instance ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vice d'incompétence est infondé, dès lors que la commune n'avait pas délégué au maire la compétence pour exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, et, en tout état de cause, que cette délégation de compétence ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption par le conseil municipal ;
- la délibération contestée est suffisamment motivée ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des objectifs fixés par les articles L. 213-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Montagard, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Peypin ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Peypin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant la commune de Peypin.
Considérant ce qui suit :
1. La fondation Hôpital Saint-Joseph et M. A... ont conclu un compromis de vente portant sur les parcelles cadastrées section H nos 8 et 9 à Peypin. Le conseil municipal de Peypin a décidé de préempter les parcelles en question par une délibération n° 143/2018 du 10 avril 2018.
2. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... et annulé la délibération du 10 avril 2018 en retenant trois moyens : l'incompétence du conseil municipal pour préempter les parcelles en question, dès lors que celui-ci avait délégué sa compétence au maire par une délibération antérieure, l'insuffisance de motivation de la délibération, et la méconnaissance des objectifs fixés par les articles L. 113-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme. La commune de Peypin fait appel de ce jugement.
Sur l'incompétence du conseil municipal :
3. Le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé pour la durée de son mandat " d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ".
4. Par une délibération du 20 mars 2017, le conseil municipal a notamment délégué au maire la compétence pour exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette délibération s'applique, en l'absence de précision contraire, au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles prévu aux articles L. 215-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le conseil municipal s'est dessaisi de sa compétence par cette délibération, qui n'a pas été ultérieurement rapportée. En outre, la participation du maire à la délibération du 10 avril 2018 ne permet pas de le regarder comme en étant l'auteur. Le tribunal administratif a ainsi retenu à juste titre l'incompétence du conseil municipal pour adopter cette délibération.
Sur l'insuffisance de motivation :
5. Le troisième alinéa du code de l'urbanisme prévoit que " " Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. "
6. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme, que la décision de préemption doit comporter une référence à l'acte portant création de la zone de préemption et indiquer les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifient l'exercice du droit de préemption. Faute pour la délibération du 10 avril 2018 de faire référence à l'acte portant création de la zone de préemption au sein de laquelle elle entendait exercer le droit en question, celle-ci est insuffisamment motivée.
Sur la méconnaissance des objectifs fixés par les articles L. 113-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme :
7. L'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, auquel renvoie l'article L. 215-1 du même code pour l'institution du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, prévoit que : " Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels " L'article L. 215-21 du même code prévoit en outre que : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels ".
8. Pour exercer le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, le conseil municipal de Peypin s'est fondé sur le fait que l'acquisition des parcelles en question, entourées de parcelles communales, permettra de renforcer la maîtrise foncière de la commune sur l'espace forestier de son territoire. Ce motif est étranger aux objectifs prévus à l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme. Le conseil municipal s'est également fondé sur le fait que les parcelles en question sont situées dans une zone fortement exposée au risque d'incendie de forêt. Il ressort cependant des termes de la délibération et des écritures de la commune que l'exercice du droit de préemption ne tend pas particulièrement à protéger les parcelles elles-mêmes, qui sont peu boisées, mais vise à en faire une " zone coupe-feu " dans le cadre d'une politique plus générale de prévention des risques naturels. Ce second objectif ne vise pas davantage à la protection des parcelles en question en tant qu'espaces naturels sensibles, et ne peut justifier l'exercice du droit de préemption à ce titre. Ces motifs se substituent à ceux retenus par les premiers juges pour confirmer le bien-fondé du dernier moyen d'annulation.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Peypin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 10 avril 2018.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Peypin le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Peypin sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Peypin est rejetée.
Article 2 : La commune de Peypin versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peypin et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
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No 19MA05051