Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, M. C... A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées en fait au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié prévus par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu'il disposait de deux promesses d'embauche, qu'il était présent depuis plus de six ans sur le territoire français sur lequel séjournent son père et son frère de nationalité française ainsi que sa mère et que sa présence aux côtés de ses parents est rendue nécessaire par l'état de santé de son père ;
- elles sont également entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il vit depuis six ans en France auprès de ses parents âgés qu'il aide ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est également entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une décision du 21 février 2020, M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... B..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1985 à Beni Chiker (Maroc), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... B... relève appel du jugement du 27 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, (...), reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...). ".
3. En application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain précédemment cités, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant leur admission au séjour en qualité de salarié, ceux-ci ne pouvant s'en prévaloir que pour les demandes de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En revanche, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En premier lieu, et comme indiqué par le jugement dans son point 2, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A... B... tant au regard de sa situation personnelle et familiale, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard de sa situation professionnelle et notamment des deux promesses d'embauche produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit sur ce point doivent dès lors être écartés comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si M. A... B... soutient qu'entré en France en novembre 2013, il y séjourne régulièrement depuis lors auprès de son père de nationalité française et de sa mère, titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date par la quinzaine de pièces qu'il produit, consistant pour l'essentiel en des avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu, des courriers et attestations relatifs à l'aide médicale d'Etat dont il a bénéficié entre 2014 et 2019, des résultats d'examens médicaux réalisés en septembre 2015 et une ordonnance datée de décembre 2014, alors par ailleurs qu'il a fait l'objet par des arrêtés des 21 février 2014 et 7 octobre 2015 de deux obligations de quitter le territoire français. S'il fait également valoir que sa présence aux côtés de ses parents est rendue nécessaire par l'état de santé de son père, il ne l'établit pas non plus par la seule production d'un certificat indiquant que l'invalidité de son père nécessite une prise en charge médicale spécialisée, qu'il n'est en tout état de cause pas en mesure de lui apporter. S'il se prévaut enfin de deux promesses d'embauche, l'une en qualité de menuisier spécialisé, domaine dans lequel il détient un certificat de spécialité professionnelle délivré en 2009 par une université marocaine, l'autre en qualité de marin, métier qu'il a exercé en qualité de marin stagiaire au Maroc, ces éléments, pris en compte par le préfet, ne sauraient suffire à eux seuls à justifier une régularisation exceptionnelle de sa situation. Dans ces conditions, en ne régularisant pas la situation de M. A... B..., le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui a fait l'objet de précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 21 février 2014 et 7 octobre 2015, n'établit ni le caractère habituel de sa résidence en France depuis novembre 2013, ni la nécessité de sa présence auprès de ses parents en France. Si M. A... B... soutient être dépourvu d'attaches familiales au Maroc depuis l'installation en France de sa mère et de son jeune frère, les extraits du livret de famille de ses parents qu'il produit ne permettent pas d'établir son isolement au Maroc, où il a en tout état de cause vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et pendant 9 ans après le départ de sa mère et de son jeune frère. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet de l'Hérault n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par ces mesures. Ces décisions n'ont en conséquence méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 10 et 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
10. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
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No 20MA01682